Assurance-vie : pourquoi 17,2 % de prélèvements sociaux en 2026
Un rachat sur un contrat d’assurance-vie supporte 17,2 % de prélèvements sociaux en 2026, et son prélèvement forfaitaire unique reste à 30 %. La hausse de la CSG entrée en vigueur cette année a porté ces taux à 18,6 % et 31,4 % pour le PEA, le compte-titres et le PER, mais elle laisse les produits des contrats d’assurance-vie hors de son champ.
L’explication ne tient pas à une faveur accordée à l’enveloppe, mais à une mécanique de renvois : le texte qui augmente la CSG a rétabli, dans le même article, une liste fermée de revenus laissés au taux antérieur.
Cet article est une analyse documentaire et fiscale. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et tout investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Chacun reste responsable de ses décisions et peut se rapprocher d’un conseiller en investissements financiers (CIF) enregistré.
1. Pourquoi la hausse de la CSG épargne-t-elle l’assurance-vie ?
Le fondement est l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il remplace, au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de « 9,2 % » par celui de « 10,6 % ». Ce 2° vise les contributions des articles L. 136-6 (revenus du patrimoine) et L. 136-7 (produits de placement).
Le même article 12 rétablit un IV : « Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % », suivi de cinq catégories limitativement énumérées. Revenus du a du I de l’article L. 136-6, plus-values du 2° du I de l’article L. 136-7, intérêts et primes des 1°, 2° et 2° bis du II, produits du 3° du II, puis ceux du 4° du II.
Tout se joue au 4° de cette liste. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, c’est-à-dire l’assurance-vie, sont imposés au 3° du II de l’article L. 136-7. Ce 3° étant visé nommément par le IV, la CSG y demeure à 9,2 % et le total des prélèvements sociaux à 17,2 %.
Le IV ne prononce à aucun moment les mots « assurance-vie » ou « PEA » : il renvoie à des numéros d’alinéas. Le gain net de PEA relève du 5° du II de l’article L. 136-7, absent de la liste, d’où une CSG à 10,6 % et 18,6 % au total, sujet traité dans l’article consacré aux prélèvements sociaux du PEA.
La hausse produit ses effets à deux dates distinctes : le 1er janvier 2026 pour les produits de placement de l’article L. 136-7, retenus à la source par un payeur établi en France, et dès l’imposition des revenus de l’année 2025 pour les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6, recouvrés par voie de rôle. Sur un contrat d’assurance-vie, la distinction reste sans effet puisque le taux ne bouge dans aucun des deux cas.
2. De quoi les 17,2 % sont-ils composés ?
Le taux global n’est pas un prélèvement unique mais l’addition de trois contributions autonomes.
| Prélèvement | Taux 2026 | Fondement |
|---|---|---|
| CSG | 9,2 % | CSS, art. L. 136-8, IV, 4° |
| CRDS | 0,5 % | Ordonnance n° 96-50, art. 16 et 19 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | CGI, art. 235 ter, I et III |
| Total | 17,2 % |
L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 assujettit les produits de placement à la CRDS, son article 19 fixe à 0,5 % le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17. Le prélèvement de solidarité est prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, dont le I l’institue sur les produits de placement de l’article L. 136-7 et dont le III fixe le taux à 7,5 %.
Une seule des trois composantes a bougé en 2026, et seulement pour les revenus absents du IV. Pour le PEA, le compte-titres ou un plan d’épargne retraite, l’addition devient 10,6 % + 0,5 % + 7,5 %, soit 18,6 %. L’écart entre enveloppes tient à 1,4 point de CSG, pas à un régime social différent.
3. Quels taux selon l’enveloppe en 2026 ?
Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % souvent cité pour l’assurance-vie correspond à 12,8 % d’impôt sur le revenu ajoutés aux 17,2 % de prélèvements sociaux. Sur un contrat de plus de huit ans, une partie des produits relève d’un taux d’impôt réduit et l’addition tombe à 24,7 %.
| Enveloppe | Prélèvements sociaux | Impôt au taux forfaitaire | Total |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie, contrat de plus de 8 ans, primes nettes sous 150 000 € | 17,2 % | 7,5 % | 24,7 % |
| Assurance-vie, autres cas (moins de 8 ans, ou fraction au-delà de 150 000 €) | 17,2 % | 12,8 % | 30 % |
| PEA de plus de 5 ans | 18,6 % | Exonéré (CGI, art. 157, 5° bis) | 18,6 % |
| Compte-titres ordinaire | 18,6 % | 12,8 % | 31,4 % |
| PER, sortie en capital, part correspondant aux produits | 18,6 % | 12,8 % | 31,4 % |
Ce tableau met en regard des taux et des règles d’assiette, il ne désigne aucune enveloppe préférable. Les assiettes ne sont d’ailleurs pas comparables : le PEA est taxé sur le gain net du plan, l’assurance-vie sur la seule part de produits du rachat, et la fiscalité d’un PER dépend du sort donné aux versements à l’entrée, sujet traité dans l’article consacré au PER.
Le lien ci-dessous est un lien de parrainage : son utilisation peut donner lieu à une contrepartie pour Max Compta, sans surcoût pour vous. Il ne vaut pas recommandation d’un courtier plutôt qu’un autre, et le choix d’un intermédiaire relève de chacun.
4. Comment un rachat est-il imposé ?
L’article 125-0 A du code général des impôts soumet à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation lors du dénouement ou du rachat, quelle que soit la date de souscription. Un rachat partiel n’est jamais imposé sur son montant total : l’assureur le ventile entre une part de capital, qui sort en franchise, et une part de produits, seule imposable.
Pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, le 2 du II de l’article 125-0 A fixe deux taux : 12,8 % au a, et 7,5 % au b lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les contrats souscrits entre 1983 et 1989, et à huit ans pour ceux souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce prélèvement n’est pas libératoire : il s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année où il a été opéré, et l’excédent est restitué.
L’imposition définitive est liquidée au 1 de l’article 200 A. Pour un contrat remplissant la condition de durée, le 2° du B renvoie au taux réduit du b du 2 du II de l’article 125-0 A. Son a applique ce taux à la totalité des produits tant que les primes non remboursées au 31 décembre de l’année précédant le fait générateur n’excèdent pas 150 000 €. Au-delà, son b le réserve à la seule fraction correspondant au rapport entre 150 000 € diminués des primes versées avant le 27 septembre 2017 et le montant des primes versées à compter de cette date. Le surplus revient à 12,8 %. Le seuil de 150 000 € ne plafonne donc pas le contrat, il répartit l’assiette entre deux taux.
S’ajoute l’abattement annuel du 1° du I de l’article 125-0 A pour les contrats de plus de huit ans : 4 600 € pour un célibataire, veuf ou divorcé, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. L’assureur prélevant sur le brut, il joue à la liquidation de l’impôt.
Le § 230 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 est explicite : « Il n’est pas tenu compte de cet abattement pour la détermination des prélèvements sociaux. » Les 17,2 % portent sur la totalité des produits compris dans le rachat, y compris la fraction absorbée par l’abattement.
5. Quand les prélèvements sociaux sont-ils prélevés ?
Le 3° du II de l’article L. 136-7 retient trois faits générateurs, ce qui explique qu’un contrat multisupport soit prélevé à plusieurs moments de sa vie.
- Au a, lors de l’inscription au bon ou contrat, pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, et pour la part des produits attachés aux droits en euros dans un contrat en unités de compte : c’est le prélèvement annuel du fonds en euros.
- Au b, à l’atteinte de la garantie, pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.
- Au c, lors du dénouement ou du décès de l’assuré, l’assiette étant calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b, nets de cette contribution : c’est le régime des unités de compte.
Sur un contrat mixte, une partie des prélèvements est donc déjà acquittée avant tout rachat, au taux en vigueur lors de chaque inscription en compte. Les produits des unités de compte supportent, eux, le taux applicable au jour de la sortie.
Le III bis du même article corrige le trop-prélevé : si l’assiette calculée au c est négative au dénouement ou au décès, un excédent est reversé au contrat, dans la limite de la contribution déjà acquittée au titre des a et b, et au prorata des primes comprises dans le rachat s’il est partiel. C’est le correctif des années où le fonds en euros a été prélevé pendant que les unités de compte perdaient de la valeur.
6. Exemple chiffré d’un rachat partiel
Contrat souscrit en 2012, donc de plus de huit ans. Primes nettes de 100 000 €, postérieures au 27 septembre 2017 et sous le seuil de 150 000 €. Souscripteur célibataire. Rachat partiel en 2026 dont la part de produits ressort à 5 000 €, logés en unités de compte et non encore prélevés.
| Étape | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux (aucun abattement) | 5 000 € | 17,2 % | 860 € |
| Abattement annuel (contrat de plus de 8 ans) | 4 600 € | - 4 600 € | |
| Base imposable à l’impôt sur le revenu | 400 € | 7,5 % | 30 € |
| Prélèvement opéré par l’assureur sur le brut | 5 000 € | 7,5 % | 375 € |
| Imputation et restitution de l’excédent | - 345 € | ||
| Coût fiscal et social définitif | 890 € |
Le rachat coûte 890 € sur 5 000 € de produits, soit 17,8 %, dont 860 € de prélèvements sociaux. Le même gain, au taux de 18,6 %, supporterait 930 € de prélèvements sociaux : 70 € de plus, traduction chiffrée des 1,4 point de CSG.
7. Ce que le maintien du taux ne règle pas
La CSG payée sur des produits d’assurance-vie n’ouvre pas droit à déduction. Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts admet 6,8 points en déduction du revenu imposable, mais réserve cette déduction aux revenus imposés dans les conditions de l’article 197, donc au barème, et ne retient dans l’article L. 136-7 que « les premier alinéa et 1° du I ». Les produits d’assurance-vie relèvent du 3° du II, absent de ce renvoi.
L’option pour le barème progressif reste globale. La case 2 OP n’est plus irrévocable depuis l’article 126 de la loi de finances pour 2026, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, qui a supprimé les mots « et irrévocable » au 2 de l’article 200 A. Elle emporte toujours l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values du foyer, pas le seul rachat, point détaillé dans l’article consacré à la case 2 OP.
La dérogation n’a rien de définitif. Le maintien à 9,2 % ne tient pas à une caractéristique propre à l’assurance-vie mais à une liste inscrite au IV d’un article du code de la sécurité sociale. L’écart de 1,4 point se lit dans la loi de l’année.
8. Questions fréquentes
L’assurance-vie est-elle concernée par la hausse de la CSG de 2026 ?
Non. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, rétabli par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, maintient la CSG à 9,2 % pour les produits mentionnés au 3° du II de l’article L. 136-7, soit les bons ou contrats de capitalisation et l’assurance-vie. Le total reste à 17,2 %.
Pourquoi le PEA est-il à 18,6 % et l’assurance-vie à 17,2 % ?
Parce que le gain net de PEA relève du 5° du II de l’article L. 136-7, qui ne figure pas dans la liste du IV de l’article L. 136-8, alors que les produits d’assurance-vie relèvent du 3° du II, qui y figure. La différence vient d’un renvoi de numérotation.
L’abattement de 4 600 € réduit-il aussi les prélèvements sociaux ?
Non. Le § 230 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 précise qu’il n’est pas tenu compte de cet abattement pour la détermination des prélèvements sociaux. Les 17,2 % s’appliquent à la totalité des produits compris dans le rachat, l’abattement ne jouant que sur l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement forfaitaire de l’assurance-vie est-il de 30 % ou de 24,7 % ?
Les deux, selon le contrat. Le taux d’impôt sur le revenu est de 12,8 %, soit 30 % avec les prélèvements sociaux. Il tombe à 7,5 % pour un contrat de plus de huit ans, soit 24,7 % au total : sur la totalité des produits tant que les primes non remboursées n’excèdent pas 150 000 €, et au-delà de ce seuil sur la seule fraction correspondant au rapport entre 150 000 € et les primes versées depuis le 27 septembre 2017. Le surplus reste taxé à 12,8 %.
Quand les prélèvements sociaux sont-ils prélevés sur un contrat multisupport ?
À deux moments. Les produits du fonds en euros sont prélevés chaque année lors de leur inscription au contrat, au a du 3° du II de l’article L. 136-7. Ceux des unités de compte le sont au dénouement ou au décès, au c du même 3°, déduction faite des produits déjà prélevés. Le III bis prévoit le reversement de l’excédent au contrat lorsque l’assiette finale est négative.
La CSG payée sur un rachat d’assurance-vie est-elle déductible du revenu imposable ?
Non. Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts réserve la déduction de 6,8 points aux revenus imposés dans les conditions de l’article 197 et ne retient, dans l’article L. 136-7, que le premier alinéa et le 1° du I. Les produits d’assurance-vie sont imposés au 3° du II, absent de ce renvoi.
Une question sur la gestion ou la fiscalité de votre entreprise ? Accompagnement personnalisé des chefs d’entreprise, indépendants et investisseurs.
9. Références officielles
- Légifrance - article L. 136-8 du code de la sécurité sociale
- Légifrance - article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
- Légifrance - article 12 de la LFSS 2026
- Légifrance - article 125-0 A du CGI
- Légifrance - article 200 A du CGI
- Légifrance - article 235 ter du CGI
- Légifrance - article 154 quinquies du CGI
- Légifrance - article 19 de l’ordonnance n° 96-50
- BOFiP - BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
- BOFiP - BOI-RPPM-RCM-30-20