ETF synthétiques et PEA : ce que dit le droit sur le swap

ETF synthétiques et PEA : ce que dit le droit sur le swap — Max Compta

ETF synthétiques et PEA : ce que dit le droit sur le swap

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Un ETF à réplication synthétique éligible au plan d’épargne en actions détient réellement plus de 75 % d’actions européennes à son actif, puis échange la performance de ce panier contre celle d’un indice mondial au moyen d’un contrat d’échange. L’article L. 221-31 du code monétaire et financier fixe un quota de composition, jamais une technique de réplication : c’est ce silence des textes qui fonde l’éligibilité.

Cette construction a été discutée à l’été 2026. Une note professionnelle du 24 juillet a fait état d’une intention d’y mettre fin dans le projet de loi de finances pour 2027, avant que le ministre de l’Action et des Comptes publics n’écarte publiquement cette hypothèse le 26 août.

Avertissement

Cet article est une analyse documentaire et fiscale. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et tout investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Chacun reste responsable de ses décisions et peut se rapprocher d’un conseiller en investissements financiers (CIF) enregistré.

1. Qu’est-ce qu’un ETF à réplication synthétique ?

Un ETF, ou fonds indiciel coté, reproduit la performance d’un indice par deux voies possibles. La réplication physique consiste à détenir les titres qui composent l’indice. La réplication synthétique consiste à détenir un panier de titres différent, puis à en échanger la performance contre celle de l’indice visé.

L’échange prend la forme d’un contrat d’échange à performance totale. Le fonds verse à une contrepartie, le plus souvent une banque, la performance de son panier et reçoit en retour celle de l’indice. L’écart entre les deux jambes est réglé périodiquement.

Le risque propre à ce montage est celui d’un défaut de la contrepartie, et il est encadré. L’article R. 214-21 du code monétaire et financier plafonne le risque de contrepartie d’un OPCVM sur un même cocontractant, au titre des contrats financiers de gré à gré, à 10 % de ses actifs lorsque ce cocontractant est un établissement de crédit, et à 5 % dans les autres cas.

2. Sur quel texte repose l’éligibilité d’un fonds au PEA ?

L’article L. 221-31 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, énumère les emplois que peuvent recevoir les sommes versées sur un plan. Son I, 1° vise les titres détenus en direct : actions, certificats d’investissement, parts de sociétés à responsabilité limitée.

Son I, 2° ouvre le plan aux organismes de placement collectif. Pour les SICAV (a), les fonds communs de placement (b) et les OPCVM européens bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE (c), la condition est identique : employer « plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ». Le c gouverne les ETF de droit luxembourgeois ou irlandais commercialisés en France.

La condition de localisation figure au I, 4° et mérite une lecture attentive : elle vise « les émetteurs des titres mentionnés au 1° », donc les actions sous-jacentes, et non le fonds lui-même. Ces émetteurs doivent avoir leur siège en France, dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

Condition Fondement Ce sur quoi elle porte
Quota de plus de 75 % de titres éligibles CMF, art. L. 221-31, I, 2°, a à c Composition de l’actif du fonds
Siège et imposition de l’émetteur CMF, art. L. 221-31, I, 4° Actions sous-jacentes, pas le fonds
Engagement permanent et information CMF, art. R. 221-111-2 Document produit à l’AMF, rapports périodiques
Plafond de versement de 150 000 € CMF, art. L. 221-30 Titulaire du plan
Risque de contrepartie de gré à gré CMF, art. R. 214-21 10 % ou 5 % de l’actif selon la contrepartie

3. Pourquoi un contrat d’échange ne fait pas sortir le fonds du quota ?

Le critère légal porte sur la composition réelle de l’actif. Un ETF synthétique éligible détient donc bien un portefeuille d’actions européennes représentant plus de 75 % de son actif. Le contrat d’échange se superpose à ce portefeuille pour en transformer l’exposition, sans en modifier la composition.

Ni le code monétaire et financier ni la doctrine administrative ne conditionnent l’éligibilité à un mode de réplication. Le commentaire BOFiP consacré aux titres éligibles au PEA, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, ne comporte aucune occurrence des termes « réplication », « synthétique », « swap » ou « dérivé ». Il s’agit d’un silence des textes, non d’une autorisation expresse.

Ce silence a une contrepartie : le quota s’apprécie en continu. Le BOFiP précise à son paragraphe 400 que « ce quota doit être satisfait à tout moment », et à son paragraphe 440 qu’il s’apprécie par compartiment.

Le contrôle repose sur un engagement écrit. L’article R. 221-111-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 20 mars 2026, impose à l’organisme de s’engager, dans un document destiné à l’information des souscripteurs et produit à l’Autorité des marchés financiers, à investir ses actifs de manière permanente dans les proportions prévues. L’organisme indique dans ses rapports annuel ou semestriel la proportion effectivement atteinte, que l’administration peut se faire communiquer. Le porteur justifie de l’éligibilité en produisant ce document sur demande.

Une doctrine antérieure aux dernières lois

Le commentaire BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 a été publié le 30 juillet 2024. Antérieur aux lois n° 2025-127 du 14 février 2025 et n° 2026-103 du 19 février 2026, il n’intègre pas l’article 163 bis H du code général des impôts. En cas de divergence, les versions en vigueur du code priment.

4. Que s’est-il passé à l’été 2026 ?

Quatre fédérations professionnelles (l’AFG, l’AMAFI, la Fédération bancaire française et France Post-Marché) ont diffusé à leurs adhérents une note commune référencée AMAFI / 26-54, datée du 24 juillet 2026 et mise en ligne sur le site de l’AMAFI le 29 juillet. Ce document n’émane pas de l’administration : il rapporte une position exposée par la Direction générale du Trésor. Aucune note signée du Trésor n’est publiée à ce jour, et la note commune elle-même n’est pas librement consultable : le fichier est hébergé en zone réservée aux adhérents et renvoie une erreur 403.

Selon les reprises de presse, la piste consistait à écarter du plan les organismes qui obtiennent par contrat d’échange une exposition à des zones extra-européennes, avec une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2027 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. L’origine de la divulgation varie d’une source à l’autre : Boursorama, le 20 août 2026, reprend une dépêche AOF qui l’attribue à L’Agefi ; Club Patrimoine, le même jour, cite Le Figaro ; le site pea.fr, le 12 août, l’attribue à un compte du réseau X. Ces attributions ne se recoupent pas. Les quatre fédérations ont par ailleurs demandé une clause préservant les parts déjà détenues.

Le 26 août 2026 au soir, David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics depuis le 22 février 2026, a publié un message sur le réseau X. Les reprises de presse en restituent le texte ainsi : « Le gouvernement ne proposera pas de mesure visant à exclure les ETF swappés du plan d’épargne en actions, ni à en modifier les conditions d’éligibilité ! Les Français peuvent continuer à investir, comme aujourd’hui, dans les indices les plus diversifiés. » Ce message a été repris par JeChange le 27 août, par Boursorama le 2 septembre à partir d’une dépêche de L’Agefi Asset Management, et par Club Patrimoine qui a mis à jour le 3 septembre son article du 20 août. Aucun communiqué correspondant ne figure à ce jour sur le site de presse du ministère : l’annonce repose sur ce seul message.

Date Fait Support
14 mai 2026 Question écrite du sénateur Hervé Maurey sur les fonds indiciels extra-européens logés en PEA, sans réponse publiée JO Sénat, question n° 08783
24 juillet 2026 Note commune AFG, AMAFI, FBF et France Post-Marché Réf. AMAFI / 26-54, diffusion aux adhérents
12 au 20 août 2026 Reprises de presse, attributions divergentes pea.fr, Boursorama, Club Patrimoine
25 août 2026 Question écrite du député Corentin Le Fur sur les réflexions de la Direction générale du Trésor, sans réponse publiée JO Assemblée nationale, question n° 17795
26 août 2026 Le gouvernement écarte toute mesure d’exclusion Message du ministre sur le réseau X
Un dossier qui n’est pas clos

Au 19 septembre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 n’était pas encore déposé : son dépôt à l’Assemblée nationale était annoncé pour le 30 septembre, l’échéance légale étant le 6 octobre. Un engagement ministériel n’est pas un texte et ne lie pas les amendements parlementaires.

5. Ce que l’épargnant retient de la fiscalité du plan

L’exonération d’impôt sur le revenu n’est plus inconditionnelle. L’article 157, 5° bis du code général des impôts, en vigueur depuis le 21 février 2026, s’ouvre par les mots « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A ». Il exclut de l’exonération les placements en titres mentionnés à l’article 163 bis H, et limite à 10 % du montant de ces placements l’exonération des produits procurés par des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé. Ce plafond porte sur les produits servis par ces titres, non sur la valeur du plan ni sur un volume de détention.

Les prélèvements sociaux, eux, sont dus au retrait. Le gain net d’un PEA supporte 18,6 % depuis le 1er janvier 2026, et non 17,2 %, parce qu’il relève du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, absent de la liste du IV de l’article L. 136-8. Ce point fait l’objet d’un article distinct sur ce blog.

Les règles de retrait ont changé. L’article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, en vigueur dans cette rédaction depuis le 21 février 2026. Son II compte désormais trois dérogations à la clôture du plan avant cinq ans : la création ou la reprise d’entreprise ; le licenciement, l’invalidité au sens des 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou la retraite anticipée du titulaire, de son époux ou de son partenaire de PACS ; le retrait de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts. Un II bis nouveau ajoute que la réalisation du gain mentionné à ce même article entraîne la clôture du plan.

Les frais, enfin, sont plafonnés et ne relèvent pas du seul contrat. Le III de l’article L. 221-32 renvoie à un décret, et ce décret existe : l’article D. 221-111-1 du même code, en vigueur depuis le 15 juillet 2021, limite notamment l’ouverture à 10 €, la tenue de compte à 0,4 % par an de la valeur des titres augmentés de 5 € par ligne, et le transfert à 15 € par ligne dans la limite globale de 150 €.

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6. Questions fréquentes

Un ETF à réplication synthétique est-il éligible au PEA ?

Oui, lorsque le fonds emploie plus de 75 % de ses actifs en titres éligibles au sens du I, 2° de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier.

Le code monétaire et financier interdit-il le recours à un swap dans un fonds logé en PEA ?

Non. Le critère légal porte sur la composition de l’actif. Ni l’article L. 221-31 ni le commentaire BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ne mentionnent la technique de réplication.

Les ETF swappés ont-ils été exclus du PEA en 2026 ?

Non. Le 26 août 2026, le ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué sur le réseau X que le gouvernement ne proposerait pas de mesure en ce sens.

Quel taux de prélèvements sociaux s’applique au retrait d’un PEA ?

18,6 % depuis le 1er janvier 2026, soit 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. Le fait générateur est le retrait.

L’exonération d’impôt sur le revenu du PEA est-elle automatique après cinq ans ?

Non. L’article 157, 5° bis du code général des impôts la subordonne au 5 de l’article 200 A et exclut les titres mentionnés à l’article 163 bis H.

Max Compta

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7. Références officielles

8. À lire aussi