DAC8 : ce que le fisc saura de vos cryptos à partir de 2026

DAC8 : ce que le fisc saura de vos cryptos à partir de 2026 - Max Compta

DAC8 : ce que le fisc saura de vos cryptos à partir de 2026

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Depuis le 1er janvier 2026, les prestataires de services sur crypto-actifs collectent l’identité, la résidence fiscale et le détail des opérations de leurs utilisateurs. Ces informations seront transmises à l’administration fiscale en 2027, au titre de l’année 2026, puis échangées entre États membres. Le contribuable, lui, garde ses propres obligations déclaratives.

Ce dispositif porte un nom : DAC8, huitième volet de la directive européenne sur la coopération administrative en matière fiscale. Il fait pour les crypto-actifs ce que DAC2 avait fait pour les comptes bancaires il y a dix ans. Le point sur ce qui remonte automatiquement, sur ce qui reste à déclarer soi-même, et sur le calendrier réel.

1. DAC8, de quoi s’agit-il ?

DAC8 est la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 24 octobre 2023. Elle modifie la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, celle qui organise l’échange automatique d’informations entre administrations européennes.

La logique n’est pas nouvelle. DAC2 avait transposé en droit européen la norme commune de déclaration de l’OCDE, le CRS : depuis, une banque étrangère transmet chaque année les soldes et revenus de ses clients non-résidents, informations routées vers leur État de résidence fiscale. DAC8 applique ce mécanisme aux crypto-actifs, restés hors du champ faute d’intermédiaire tenu de déclarer.

Les États membres devaient transposer le texte au plus tard le 31 décembre 2025 et appliquer les mesures à compter du 1er janvier 2026. La France a tenu le calendrier : l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a créé les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI. Le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025, publié au Journal officiel du 24 décembre 2025, en fixe les modalités d’application. Il n’y a donc pas de texte manquant : le dispositif est complet.

2. Qui collecte et qui déclare ?

Point essentiel, souvent mal compris : l’obligation pèse sur la plateforme, pas sur l’utilisateur. C’est le prestataire de services sur crypto-actifs qui identifie ses clients, documente leur résidence fiscale et transmet le tout à l’administration.

L’article 1649 AC ter du CGI définit trois catégories de prestataires déclarants :

  • le prestataire agréé par les autorités françaises au titre de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), ou autorisé à opérer après notification au titre de son article 60 ;
  • le prestataire dépourvu d’agrément européen mais rattaché à la France par au moins un critère : résidence fiscale, constitution en société de droit français, gestion effective depuis la France, ou siège d’activité habituel en France ;
  • le prestataire disposant d’une succursale en France qui réalise des transactions sur crypto-actifs.

Une dispense évite la double déclaration lorsque le prestataire satisfait déjà à ces obligations dans un État ou territoire partenaire. Côté clients, l’article 1649 AC quater désigne les utilisateurs à déclarer : résidents de France ou d’un État partenaire, et entités non financières passives contrôlées par une personne physique résidente. Entités cotées, organismes publics et banques centrales sont exclus.

Le lien avec MiCA

DAC8 s’appuie sur les définitions du règlement européen MiCA, dont la période transitoire pour les prestataires français a pris fin le 1er juillet 2026. Le régime d’agrément et le régime déclaratif avancent ensemble : voir la fin du régime PSAN et ce que MiCA change pour vos cryptos.

3. Quelles informations le fisc va-t-il recevoir ?

Le II de l’article 1649 AC bis du CGI structure la déclaration en quatre blocs : identification du prestataire, identification de chaque utilisateur, identification des personnes qui contrôlent l’utilisateur lorsqu’il s’agit d’une entité, puis le détail des opérations de l’année civile.

Pour l’utilisateur : nom, adresse, États de résidence fiscale et numéro d’identification fiscale. Pour les opérations, la ventilation se fait par type de crypto-actif et distingue les échanges contre monnaie fiduciaire, les échanges entre crypto-actifs et les transferts entrants ou sortants. Chaque catégorie remonte avec les montants bruts, le nombre d’unités, le nombre de transactions et la valeur de marché, y compris pour les transferts vers des adresses non rattachées à un prestataire.

L’administration recevra donc des flux bruts, pas un résultat imposable. Cette différence explique le partage des rôles.

Élément Transmis automatiquement par la plateforme À déclarer par le contribuable
Identité, adresse, NIF, résidence fiscale Oui (art. 1649 AC bis, II) Non
Échanges crypto-actifs contre monnaie fiduciaire Oui : montants bruts, unités, nombre de transactions Non, mais à reprendre dans le calcul
Échanges entre crypto-actifs Oui Non imposables l’année de l’échange, historique à conserver
Transferts entrants et sortants, y compris vers un portefeuille auto-hébergé Oui Non
Plus-value ou moins-value imposable de l’année Non Oui : formulaire 2086, report en 2042 C
Portefeuilles de crypto-actifs détenus à l’étranger Non Oui : formulaire 3916-3916 bis (art. 1649 bis C)
Impôt dû sur les gains Non Oui : 31,4 % au titre de 2026

Le taux de 31,4 % correspond à 12,8 % d’impôt sur le revenu (article 200 C du CGI) et 18,6 % de prélèvements sociaux, la CSG sur les revenus du capital étant passée de 9,2 % à 10,6 % au 1er janvier 2026. Le détail du calcul et du remplissage figure dans l’article consacré à la fiscalité des cryptomonnaies en France en 2026.

4. Le calendrier : collecte en 2026, déclaration en 2027

Le séquencement est simple, et il laisse peu de place à l’improvisation.

  • 1er janvier 2026 : entrée en application. Les prestataires appliquent leurs procédures de diligence et collectent les données d’identification de chaque utilisateur.
  • Année 2026 : enregistrement de toutes les opérations déclarables réalisées par l’intermédiaire du prestataire.
  • 2027 : première déclaration souscrite auprès de l’administration fiscale, portant sur les opérations de 2026.
  • Ensuite : transmission aux administrations des États de résidence des utilisateurs, dans le cadre de l’échange automatique.

Concrètement, les demandes de justificatifs envoyées par les plateformes au cours de 2026 ne relèvent pas du zèle commercial : elles répondent aux diligences de l’article 1649 AC quinquies du CGI, qui prévoit également des mesures restrictives à l’égard des utilisateurs qui ne fournissent pas les éléments demandés.

5. Et les plateformes étrangères ou hors Union européenne ?

Une plateforme installée hors de l’Union n’échappe pas mécaniquement au dispositif. Le 2° du I de l’article 1649 AC ter vise précisément les prestataires sans agrément européen dès lors qu’un critère de rattachement à la France est rempli. Ces opérateurs doivent, en application de l’article 1649 AC sexies, s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, qui leur attribue un numéro d’enregistrement unique. La directive pose par ailleurs une règle de guichet unique : l’enregistrement s’effectue dans un seul État membre.

Ce numéro peut être retiré en cas de cessation d’activité dans l’Union, d’absence d’utilisateurs déclarables ou de manquement persistant après mise en demeure ; une nouvelle demande n’est alors recevable qu’après six mois.

Des situations restent hors champ : un opérateur sans aucun rattachement à l’Union, ou un portefeuille auto-hébergé détenu directement, ne génèrent pas de déclaration de tiers. C’est là que l’obligation personnelle du contribuable prend le relais, et là que se concentre le risque.

6. Ce que cela change en pratique

Le changement tient en une phrase : l’administration disposera d’un point de comparaison. Jusqu’ici, une déclaration crypto était examinée à partir des seuls éléments fournis par le contribuable. À compter de 2027, elle sera confrontée au flux transmis par les plateformes. Deux réflexes en découlent.

Conserver l’historique complet des transactions. Le prestataire déclare des montants bruts, le contribuable une plus-value nette. L’écart est normal, mais il doit pouvoir s’expliquer : dates, prix d’acquisition, valeur globale du portefeuille à chaque cession, frais. Un export annuel de chaque plateforme, archivé au format d’origine, suffit le plus souvent.

Vérifier la déclaration des portefeuilles étrangers. L’article 1649 bis C du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, vise les portefeuilles de crypto-actifs au sens du règlement MiCA ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’organismes établis à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs uniques et non fongibles, soit les NFT, détenus ou utilisés à l’étranger. Parler encore de « comptes d’actifs numériques » revient à raisonner sur l’ancienne rédaction.

Amende et délai de reprise

Le X de l’article 1736 du CGI sanctionne le défaut de déclaration par une amende de 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des avoirs concernés excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année.

Surtout, l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à dix ans lorsque l’obligation de l’article 1649 bis C n’a pas été respectée. La clause de sauvegarde de 50 000 € qui limite cette extension existe bien, mais le texte la réserve aux comptes bancaires de l’article 1649 A : elle ne joue pas pour les portefeuilles de crypto-actifs.

7. Comment régulariser un oubli passé ?

Un portefeuille étranger non déclaré ou une plus-value omise se corrigent par le dépôt d’une déclaration rectificative, à l’initiative du contribuable, avant l’expiration du délai de reprise de l’administration.

L’article 1727 du CGI fixe l’intérêt de retard à 0,20 % par mois, soit 2,40 % l’an. Son V prévoit que ce montant est réduit de 50 % lorsque la déclaration rectificative est déposée spontanément, que la régularisation ne porte pas sur une infraction exclusive de bonne foi et que les droits simples sont acquittés dans les conditions requises. Un plan de règlement accepté par le comptable public conserve le bénéfice de cette réduction.

Cette réduction porte sur le seul intérêt de retard : elle n’efface ni les droits ni, le cas échéant, les amendes de l’article 1736. La démarche doit par ailleurs être réellement spontanée, donc antérieure à toute procédure engagée par l’administration. La rédaction actuelle de l’article 1727 n’est en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2027 : mieux vaut vérifier le texte applicable à la date de la démarche.

Max Compta

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8. Questions fréquentes

Ma plateforme d’échange va-t-elle transmettre mes données au fisc français ?

Oui, si elle entre dans l’une des trois catégories de prestataires déclarants de l’article 1649 AC ter du CGI : plateforme agréée MiCA, plateforme sans agrément européen rattachée à la France, ou succursale française. Elle transmet alors votre identité, votre numéro d’identification fiscale, votre résidence fiscale et le détail de vos opérations de l’année.

Dois-je encore déclarer moi-même mes cryptos si la plateforme le fait ?

Oui. DAC8 organise une déclaration de tiers, pas une déclaration préremplie. Les plus-values de cession restent à déclarer sur le formulaire 2086 avec report sur la 2042 C, et les portefeuilles de crypto-actifs détenus à l’étranger sur le formulaire 3916-3916 bis. La plateforme transmet des flux bruts, jamais un résultat imposable.

Une plateforme installée hors de l’Union européenne échappe-t-elle à DAC8 ?

Pas nécessairement. Le 2° du I de l’article 1649 AC ter vise les prestataires sans agrément européen dès lors qu’un critère de rattachement à la France est rempli, et l’article 1649 AC sexies leur impose de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale pour obtenir un numéro unique. Un opérateur sans aucun rattachement à l’Union reste toutefois hors du dispositif de déclaration automatique.

Que risque-t-on à ne pas déclarer un portefeuille de crypto-actifs détenu à l’étranger ?

Le X de l’article 1736 du CGI prévoit une amende de 750 € par portefeuille ou crypto-actif non fongible non déclaré et de 125 € par omission, dans la limite de 10 000 € par déclaration, montants portés à 1 500 € et 250 € au-delà de 50 000 € de valeur vénale. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte par ailleurs le délai de reprise à dix ans, sans seuil applicable aux crypto-actifs.

Peut-on régulariser une déclaration oubliée des années précédentes ?

Oui, par le dépôt d’une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de reprise. Le V de l’article 1727 du CGI réduit alors de 50 % l’intérêt de retard, à condition que la démarche soit spontanée, qu’elle ne porte pas sur une infraction exclusive de bonne foi et que les droits simples soient acquittés. Cette réduction ne concerne que l’intérêt de retard, pas les droits ni les amendes.

9. Références officielles

10. À lire aussi