Démarchage téléphonique : le consentement obligatoire au 11 août
À compter du mardi 11 août 2026, une entreprise ne peut plus appeler un consommateur à des fins de prospection commerciale sans avoir recueilli son consentement préalable. La logique s’inverse : jusqu’ici on appelait tout le monde sauf les inscrits sur Bloctel, désormais on n’appelle que ceux qui ont dit oui, et c’est à l’entreprise de le prouver.
Le texte fondateur est l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 en fixe les modalités pratiques. Le nouveau régime du consentement entre en vigueur le 11 août 2026.
1. Ce qui change exactement le 11 août 2026
Le premier alinéa du nouvel article L. 223-1 pose une interdiction de principe : il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement.
Deux conséquences pratiques suivent. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage irrégulier est nul. Et le professionnel qui a tiré profit de ces appels est présumé responsable, sauf à démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation : sous-traiter son plateau d’appels, y compris à l’étranger, ne met plus le donneur d’ordre à l’abri.
| Point | Jusqu’au 10 août 2026 | À partir du 11 août 2026 |
|---|---|---|
| Principe | Opt-out : appel autorisé sauf opposition | Opt-in : appel interdit sans consentement |
| Liste Bloctel | Consultation obligatoire avant campagne | Dispositif supprimé |
| Charge de la preuve | Preuve de la consultation de Bloctel | Sur le professionnel |
| Contrat signé après un appel illicite | Valable | Nul |
| Recours à un prestataire | Aucune présomption légale | Donneur d’ordre présumé responsable |
Bloctel disparaît juridiquement. Les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation, qui en constituaient la base légale, sont abrogés, et le décret du 23 juillet 2026 abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 qui organisaient le service. La DGCCRF parle de « fin du dispositif Bloctel » et le ministère de l’Économie précise que le service Bloctel cessera ses activités à compter du 11 août 2026.
2. Votre entreprise est-elle concernée ?
L’article L. 223-1 vise le « consommateur ». L’article liminaire du code de la consommation le définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La prospection téléphonique entre professionnels n’entre donc pas dans le champ de cette interdiction. Un courtier qui appelle un dirigeant pour lui proposer une assurance flotte reste hors du dispositif ; le même courtier qui appelle ce dirigeant pour lui vendre une assurance habitation à titre privé relève du régime du consentement.
Le critère est la finalité de l’appel, pas le numéro composé. Le point est sensible pour qui prospecte des artisans, des indépendants ou des micro-entrepreneurs : la même personne peut être professionnel le matin et consommateur l’après-midi. En cas de doute, recueillir le consentement reste la position la plus sûre.
Aucune publication de la DGCCRF postérieure à la réforme ne traite explicitement du sort du B2B. La mise hors champ résulte de la lecture du texte lui-même, qui ne parle que du consommateur, et non d’une position administrative publiée.
3. Qu’est-ce qu’un consentement valable ?
Le deuxième alinéa de L. 223-1 le définit comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que ses données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
L’article R. 223-1 précise le formalisme. La demande doit être claire et compréhensible, et mentionner l’identité du professionnel, la nature des biens ou services concernés, la proposition de consentir à recevoir des appels commerciaux, la période couverte, les modalités de retrait et l’accès à la preuve du consentement. Cette période ne peut excéder un an et le consentement ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.
| Pratique | Statut | Pourquoi |
|---|---|---|
| Case à cocher dédiée, décochée par défaut, mentionnant le nom de l’entreprise et les produits visés | Conforme | Acte positif clair, spécifique et éclairé |
| Case précochée | Non conforme | Absence d’acte positif |
| Consentement noyé dans l’acceptation des conditions générales | Non conforme | Ni spécifique, ni libre |
| Mention prérédigée figurant déjà sur le formulaire | Non conforme | Écartée expressément par R. 223-1 |
| Poursuite de la navigation sur un site internet | Non conforme | Écartée expressément par R. 223-1 |
| Fichier de prospects acheté à un tiers | Non conforme | Le consentement doit désigner le professionnel qui appelle |
La DGCCRF ajoute un interdit qui découle du texte : il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour lui demander son consentement au démarchage téléphonique. L’appel de recueil serait lui-même de la prospection non consentie.
4. Comment prouver le consentement ?
Le troisième alinéa de L. 223-1 est sans ambiguïté : il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement a été recueilli dans les conditions prévues. Sans preuve, l’appel est irrégulier, même si le consommateur avait réellement accepté.
L’article R. 223-2 fixe le contenu et la durée. Le professionnel archive sous forme numérique les informations transmises lors du recueil, ainsi que la date et l’heure du consentement, et conserve ces éléments trois ans. Sur demande du consommateur, il fournit gratuitement cette preuve sur un support durable, le cas échéant via une interface en ligne dédiée avec authentification sécurisée.
Le retrait obéit à l’article R. 223-3 : il doit pouvoir intervenir à tout moment, selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil, et il peut être exprimé oralement. Concrètement, un consommateur qui dit « ne me rappelez plus » pendant l’appel a retiré son consentement, et le téléopérateur doit pouvoir l’enregistrer immédiatement.
5. Quelles sont les vraies exceptions ?
Elles sont au nombre de deux, et beaucoup plus étroites que ce que laisse entendre la presse généraliste.
Le contrat en cours
Le quatrième alinéa écarte l’interdiction lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité. Les deux conditions sont cumulatives : un contrat en cours ne suffit pas à autoriser n’importe quelle offre.
La presse
L’article L. 223-5 exclut du champ la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Elle reste soumise aux jours, horaires et à la fréquence de l’article D. 223-9, qui la vise expressément.
Le cinquième alinéa de L. 223-1 interdit purement et simplement la prospection téléphonique des consommateurs portant sur la rénovation énergétique, la production d’énergies renouvelables et l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Seule subsiste la soupape du contrat en cours. La DGCCRF y ajoute le compte personnel de formation, interdit depuis la loi du 19 décembre 2022. Ces secteurs ne sont pas des exceptions favorables : ce sont des interdictions renforcées.
L’article R. 223-4 ouvre une soupape propre à ces trois secteurs : l’appel destiné à répondre à une demande d’information émanant du consommateur n’y est pas considéré comme de la prospection, sous trois conditions cumulatives. Le professionnel doit pouvoir justifier de la réalité de la demande, appeler dans les cinq jours ouvrables et limiter l’appel aux biens ou services demandés. Ces justifications sont archivées trois ans. Cette tolérance ne dispense pas de recueillir le consentement dans les autres secteurs.
6. Jours, horaires et fréquence des appels
L’encadrement horaire survit à la réforme. L’article D. 223-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au 11 août 2026, autorise les appels du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
La fréquence reste plafonnée : un même professionnel, directement ou par un tiers agissant pour son compte, ne peut solliciter le même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires.
Le sixième alinéa de L. 223-1 prévoit une seule dérogation : le professionnel peut appeler hors de ces créneaux si le consommateur a explicitement consenti à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés, et s’il peut en attester. Le rendez-vous téléphonique pris à l’avance reste donc possible, à condition d’en garder la trace.
7. Quelles sanctions en cas de manquement ?
L’article L. 242-16 du code de la consommation n’a pas été modifié par la réforme. Il prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, assortie de la publication de la décision aux frais de la personne sanctionnée.
| Manquement | Personne physique | Personne morale | Base légale |
|---|---|---|---|
| Démarchage téléphonique sans consentement | 75 000 € | 375 000 € | L. 242-16 |
| Prospection par message, courriel ou réseaux sociaux dans les trois secteurs de l’article L. 223-8 | 75 000 € | 375 000 € | L. 242-16-1 |
| Abus de faiblesse commis par démarchage téléphonique | 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, portée le cas échéant à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel | L. 132-14-1 | |
| Contrat conclu après un appel irrégulier | Nullité du contrat | L. 223-1 | |
Deux précisions s’imposent. La DGCCRF communique sur un montant de « 75 000 euros d’amende par appel » : cette lecture par appel ne figure pas dans le texte de L. 242-16 et relève de la doctrine administrative. Par ailleurs, L. 242-16 continue de viser les articles « L. 223-1 à L. 223-5 » alors que L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés ; la fourchette ne couvre donc plus, en pratique, que L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-5.
8. Code de la consommation et RGPD : deux régimes qui se cumulent
Le consentement de l’article L. 223-1 et celui du RGPD ne se confondent pas. L’article L. 223-6 précise que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la loi Informatique et libertés : les obligations se cumulent, elles ne se substituent pas.
Une même case à cocher peut servir les deux régimes si elle est correctement rédigée, mais les obligations ne se recouvrent pas : le code de la consommation ajoute une preuve archivée trois ans et une période de consentement plafonnée à un an, que le RGPD n’impose pas.
L’article L. 223-7 renvoie par ailleurs aux règles propres aux automates d’appel, aux télécopieurs et aux courriers électroniques, qui relèvent de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Une campagne multicanal ne se pilote donc pas avec un seul jeu de règles.
9. La checklist à boucler avant mardi
- Recenser les fichiers de prospection et écarter tout numéro de consommateur sans consentement traçable.
- Supprimer ou suspendre l’exploitation des fichiers achetés à des tiers pour la partie B2C.
- Réécrire les formulaires de collecte avec une case dédiée, décochée, mentionnant l’identité de l’entreprise et les produits visés.
- Ajouter la période de consentement, plafonnée à un an, et supprimer toute mécanique de reconduction tacite.
- Mettre en place l’archivage numérique des consentements avec date et heure, conservé trois ans.
- Créer le canal de retrait, au moins aussi simple que le recueil, et former les téléopérateurs à enregistrer un retrait oral.
- Insérer dans les contrats la mention prévue par L. 223-2 rappelant l’interdiction d’appeler sans consentement préalable.
- Vérifier les contrats de sous-traitance des plateaux d’appels : la présomption de responsabilité pèse sur le donneur d’ordre.
- Contrôler que les scripts d’appel respectent les créneaux de D. 223-9 et le plafond de quatre appels sur trente jours.
10. Questions fréquentes
La prospection téléphonique B2B est-elle concernée par la réforme ?
Non. L’article L. 223-1 du code de la consommation vise uniquement le consommateur, défini par l’article liminaire du même code comme une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Un appel adressé à une entreprise pour lui proposer un bien ou un service professionnel reste hors du champ de l’obligation de consentement préalable. Le RGPD continue toutefois de s’appliquer au traitement des données de contact.
Un fichier de prospects acheté avant le 11 août 2026 reste-t-il exploitable ?
Pas pour appeler des consommateurs. L’article R. 223-1 impose que la demande de consentement mentionne l’identité du professionnel qui appellera et la nature des biens ou services concernés. Un consentement donné à un tiers ne vaut donc pas pour l’acheteur du fichier. À défaut de preuve nominative conservée, les numéros de consommateurs issus d’un fichier acquis ne peuvent plus être composés.
Combien de temps un consentement au démarchage téléphonique reste-t-il valable ?
Un an au maximum. L’article R. 223-1 impose d’indiquer au consommateur la période pendant laquelle il consent à être appelé, période qui ne peut excéder un an, et interdit tout renouvellement tacite. La preuve du consentement doit par ailleurs être archivée sous forme numérique et conservée trois ans en application de l’article R. 223-2.
Que devient Bloctel le 11 août 2026 ?
Le dispositif prend fin. Les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation, qui en constituaient la base légale, sont abrogés, et le décret du 23 juillet 2026 abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 qui en organisaient le fonctionnement. La liste d’opposition perd son objet puisque l’appel devient interdit par défaut. Le ministère de l’Économie et service-public.gouv.fr indiquent que le service Bloctel cessera ses activités à compter du 11 août 2026.
Peut-on encore appeler un client déjà sous contrat sans son consentement ?
Oui, sous deux conditions cumulatives posées par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1. L’appel doit intervenir dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et avoir un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires, ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité. Une offre sans lien avec le contrat existant reste soumise au consentement préalable.
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11. Références officielles
- Légifrance - article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025
- Légifrance - articles L. 223-1 et suivants du code de la consommation au 11 août 2026
- Légifrance - décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026
- Légifrance - article D. 223-9 du code de la consommation
- DGCCRF - les règles du démarchage téléphonique s’imposant aux entreprises