DCG 2021 UE 2 Droit des sociétés : sujet et corrigé
Le sujet de l’UE 2 Droit des sociétés du DCG 2021 comptait 5 dossiers : adapter les statuts à l’évolution législative, participer au renouvellement de l’équipe dirigeante, assister l’équipe dirigeante pour la réalisation d’une prise de participation, dossier 4 au choix. Assister le chef d’entreprise pour la dissolution d’une société et dossier 5 au choix. Analyser les conséquences d’une reprise de cautionnement par une société.
Vous trouverez ici le sujet officiel en PDF et une proposition de corrigé Max Compta, question par question, alignée sur les éléments indicatifs du corrigé officiel du CRCF. L’épreuve durait 3 heures, coefficient 1.
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Sous chaque question, ce corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 2 où la notion est traitée. Vous savez tout de suite quoi revoir, question par question, sans chercher dans votre cours. Extrait gratuit de la fiche UE 2.
- Ce document n’est pas le corrigé officiel. Il propose une réponse rédigée pour chaque question du sujet.
- Le sujet exige la méthodologie du cas pratique pour chaque question, sauf mention contraire : La réponse pose la règle, l’applique aux faits, puis conclut. Les questions 1.1 et 4.2 en sont dispensées.
- Les dossiers 1, 2 et 3 sont obligatoires. Le candidat traite ensuite, au choix, le dossier 4 ou le dossier 5. Les deux dossiers au choix sont corrigés ici.
- Les hypothèses retenues sont signalées, comme le demande l’avertissement du sujet. Le droit appliqué est celui en vigueur à la date de l’épreuve, en 2021.
- Barème du sujet : Dossier 1 sur 4 points, dossier 2 sur 6 points, dossier 3 sur 6 points, dossier 4 ou dossier 5 sur 4 points.
Dossier 1. Adapter les statuts à l’évolution législative (4 points)
1.1. Proposer une nouvelle rédaction de l’article 30 des statuts intégrant les modifications de loi de 2019 (la méthodologie du cas pratique n’est pas exigée).
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La société anonyme (SA) › Les statuts et création de la société
Depuis la loi de simplification de 2019 (document 2), la majorité des assemblées de SA se calcule sur les seules voix exprimées : Abstentions, votes blancs et votes nuls ne comptent plus comme des votes contre.
Le dernier alinéa de l’article 30 des statuts peut donc être rédigé ainsi :
« Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance. »
Toute rédaction adaptée et conforme à la loi de 2019 est acceptée.
1.2. Exposer les conditions à respecter pour modifier les statuts.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : Les Assemblées Générales (AG) › Les Assemblées Générales Extraordinaires
Règles applicables
Dans une SA, seule l’assemblée générale extraordinaire (AGE) peut modifier les statuts.
- Quorum : Sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le quart des actions ayant le droit de vote ; Sur deuxième convocation, le cinquième.
- Majorité : Il faut réunir les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, abstentions et votes blancs ou nuls exclus (document 2).
- Convocation : Elle est adressée 15 jours avant la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Autre réponse admise : L’AGE peut déléguer au conseil d’administration le soin de mettre les statuts en conformité avec la loi. Il statue alors avec un quorum de la moitié de ses membres, à la majorité des membres présents ou représentés. La prochaine AGE doit ensuite ratifier ces modifications.
Application au cas
Pour modifier l’article 30, le conseil d’administration, présidé par Mme ETHEVE, devra convoquer une AGE.
Autre réponse possible : Si le conseil a reçu une délégation de l’AGE, il pourra mettre lui-même les statuts en conformité avec la loi de 2019, sous réserve de ratification par la prochaine AGE.
Conclusion
L’article 30 sera modifié par une AGE réunie à ces conditions, ou par le conseil sur délégation de celle-ci.
Dossier 2. Participer au renouvellement de l’équipe dirigeante (6 points)
2.1. Analyser si madame ETHEVE a l’obligation de procéder au remplacement de monsieur TECHER.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Les caractéristiques du CA
Règles applicables
Dans une SA, la cooptation évite que le conseil d’administration reste incomplet après la démission ou le décès d’un de ses membres. Le régime dépend du nombre d’administrateurs restants :
- S’il est tombé sous le minimum légal de trois, la cooptation est exclue : Il revient à l’assemblée générale ordinaire (AGO), et à elle seule, de nommer les administrateurs manquants ;
- S’il est tombé sous le minimum fixé par les statuts, sans descendre sous le minimum légal, la cooptation est obligatoire : Le conseil doit nommer des administrateurs pour revenir au moins au minimum statutaire ;
- S’il reste au moins égal au minimum statutaire, la cooptation est facultative : Le conseil peut nommer des administrateurs à titre provisoire.
Obligatoire ou facultative, la nomination par cooptation reste provisoire : La prochaine AGO doit la ratifier.
Application au cas
L’article 15 des statuts impose un conseil d’au moins six membres. Depuis la démission de M. TECHER, il n’en compte plus que cinq : C’est moins que le minimum statutaire, mais plus que le minimum légal de trois.
Conclusion
La cooptation est obligatoire. Le conseil d’administration, que préside Mme ETHEVE, doit nommer un remplaçant à M. TECHER, à titre provisoire, puis faire ratifier cette nomination par la prochaine AGO.
2.2. Vérifier si les mandats de madame CAMUS sont un obstacle à sa nomination.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Les administrateurs du CA
Règles applicables
Un administrateur doit respecter deux plafonds de cumul des mandats.
Selon le premier, une personne physique ne peut pas exercer en même temps plus de cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de SA ayant leur siège en France (article L. 225-21 du Code de commerce). Ce plafond connaît deux exceptions :
- Les mandats exercés dans des sociétés contrôlées par la société dont la personne est administrateur ne sont pas comptés ;
- Les mandats d’administrateur exercés dans des sociétés non cotées contrôlées par une même société, où la personne n’a pas de mandat, ne comptent que pour un, tant qu’ils ne sont pas plus de cinq.
Le second plafond est global : Une personne physique ne peut pas exercer en même temps plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de SA ayant leur siège en France (article L. 225-94-1). Ce plafond descend à trois dans les grandes SA cotées.
Application au cas
Toutes les sociétés citées ont leur siège en France et aucune n’est cotée. Les mandats de Mme CAMUS se décomptent ainsi :
| Mandat | Premier plafond | Second plafond |
|---|---|---|
| Membre du conseil de surveillance, SA PARFAIT | 1 | 1 |
| Administratrice, SA MARIN | 1 | 1 |
| Administratrice, SA QUALITE+, contrôlée par la SA MARIN | 0 | 0 |
| Administratrice, SAS DURAND, qui n’est pas une SA | 0 | 0 |
| Directrice générale, SA RGMP | Non visé | 1 |
| Total actuel | 2 | 3 |
| Total avec le mandat dans la SA CONNECT’TOO | 3 | 4 |
Conclusion
Mme CAMUS reste sous les deux plafonds de cinq mandats, même en devenant administratrice de la SA CONNECT’TOO. Ses mandats ne font pas obstacle à sa nomination.
2.3. Vérifier que monsieur WILLIAMS respecte les conditions en termes d’âge pour devenir administrateur.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Les administrateurs du CA
Règles applicables
Les statuts doivent fixer une limite d’âge pour les administrateurs, applicable à tous ou à une proportion d’entre eux. À défaut de clause expresse, les administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peuvent pas représenter plus du tiers des administrateurs en fonction.
Application au cas
Les extraits des statuts ne prévoient aucune limite d’âge. Hypothèse : Les autres articles n’en prévoient pas non plus, et la règle légale s’applique.
M. WILLIAMS a 72 ans. Depuis le départ de M. TECHER, le plus âgé des administrateurs, M. MARSAN, a 64 ans. M. WILLIAMS serait donc l’unique administrateur au-delà de 70 ans : Un sur six, ou un sur sept si Mme CAMUS est aussi nommée. Le tiers n’est pas dépassé.
Conclusion
M. WILLIAMS peut devenir administrateur malgré ses 72 ans, sauf limite d’âge plus stricte dans une partie des statuts non reproduite.
Dossier 3. Assister l’équipe dirigeante pour la réalisation d’une prise de participation (6 points)
3.1. Analyser comment sera prise la décision d’acquisition en conseil d’administration. L’opposition de madame CAMUS pourrait-elle remettre en cause la décision projetée ?
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Le rôle et pouvoir du CA
Règles applicables
Le conseil d’administration est un organe collégial. Ses délibérations obéissent à deux conditions :
- Un quorum : Pour que le conseil délibère valablement, la moitié au moins de ses membres doivent être présents, et toute clause contraire est réputée non écrite ;
- Une majorité : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante, sauf si les statuts écartent cette règle.
Application au cas
L’article 18 des statuts reprend les conditions de quorum et de majorité de la loi et donne voix prépondérante au président de séance en cas de partage.
Après la nomination de Mme CAMUS, le conseil compte six membres. Mme ETHEVE, M. MARSAN et Mme KERRINOT soutiennent l’achat de 58 % des actions de la SA MOOV’IT. Mme LEDENON et M. FOUDRIN s’y opposent. Si Mme CAMUS vote contre, les voix se partagent à trois contre trois.
Hypothèse : Mme ETHEVE, présidente du conseil, préside la séance. Sa voix prépondérante permet alors de trancher en faveur de l’acquisition.
Conclusion
L’opposition de Mme CAMUS ne remettrait pas en cause le projet : La décision serait adoptée grâce à la voix prépondérante de Mme ETHEVE.
3.2. Vérifier si la SA CONNECT’TOO pourra acquérir les actions de la SA MOOV’IT détenues par madame VALI.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La société par actions simplifiée (SAS) › Les diverses clauses statutaires
Règles applicables
Une clause de préemption oblige l’actionnaire qui veut céder ses actions à les proposer d’abord aux autres actionnaires, qui disposent d’un délai pour se prononcer.
Si aucun d’eux n’exerce son droit de préemption dans ce délai, le cédant vend à l’acquéreur de son choix. L’actionnaire qui préempte achète en général au prix proposé par l’acquéreur.
Le prix peut aussi être fixé autrement par la clause. Cette précision, non exigée, ne fait pas perdre de points.
Application au cas
Les statuts de la SA MOOV’IT contiennent une clause de préemption. Mme VALI, qui a conclu un projet de cession avec la SA CONNECT’TOO à 15 € l’action, doit d’abord proposer ses actions à ses coactionnaires, au même prix.
Mme MONGET n’offre que 10 € par action. Il est donc peu probable qu’elle exerce son droit de préemption au prix proposé.
Conclusion
Si aucun coactionnaire ne préempte, la SA CONNECT’TOO pourra acquérir les actions de Mme VALI.
La clause n’étant pas fournie, toute réponse cohérente avec la règle ci-dessus est acceptée.
Dossier 4 au choix. Assister le chef d’entreprise pour la dissolution d’une société (4 points)
4.1. Vérifier si les associés minoritaires peuvent mettre leur menace à exécution.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : Règles communes à toutes les sociétés › La dissolution pour justes motifs
Règles applicables
Le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d’une société, à la demande d’un associé, pour justes motifs. L’article 1844-7, 5° du Code civil cite notamment l’inexécution de ses obligations par un associé et la « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La mésentente ne suffit donc pas. Il faut réunir deux conditions :
- Une mésentente entre les associés ;
- Une paralysie du fonctionnement de la société qui en résulte.
La Cour de cassation exige que cette paralysie soit démontrée (document 5). Le seul fait que la mésentente empêche de prendre de nombreuses décisions ne suffit pas à la caractériser.
Application au cas
Les associés de la SARL NT WATCH sont en conflit ouvert : Les assemblées tournent aux invectives. La mésentente est établie.
Les comptes ont toutefois été approuvés, ce qui est une décision essentielle. Que d’autres décisions ne puissent plus être prises ne paraît pas suffire pour caractériser une paralysie de la société.
Conclusion
La situation ne constitue pas un juste motif de dissolution judiciaire. Les associés minoritaires peuvent saisir le tribunal, mais leur demande a peu de chances d’aboutir.
4.2. Schématiser les principales étapes qui suivront la décision de dissolution de la SARL NT WATCH. Veiller à préciser qui pourra représenter la société après la décision de dissolution. La méthodologie du cas pratique n’est pas exigée.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : Règles communes à toutes les sociétés › La responsabilité civile du liquidateur › Les effets de la dissolution et de la liquidation
La dissolution anticipée décidée par les associés ouvre la liquidation de la société, que suit le partage.
| Étape | Qui | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| 1. Nomination du liquidateur | Les associés | Ils choisissent un associé, le dirigeant ou un tiers. Le liquidateur doit être juridiquement capable, et n’être ni frappé d’une incompatibilité ni déchu du droit de gérer une entreprise. |
| 2. Représentation de la société | Le liquidateur | Les dirigeants perdent leurs fonctions dès sa nomination. Le liquidateur représente la société pendant toute la liquidation. |
| 3. Opérations de liquidation | Le liquidateur | Il réalise l’actif et règle le passif : Il met fin aux contrats en cours, recouvre les créances, vend les biens et paie les dettes. En principe, il ne poursuit pas l’activité. Il informe les associés, notamment par son rapport de liquidation. |
| 4. Clôture de la liquidation | Les associés | Une fois les opérations terminées, ils décident la clôture, qui est publiée : Journal d’annonces légales, RCS et BODACC. |
| 5. Partage | Les associés, à l’assemblée de clôture | Les apports sont remboursés, puis l’éventuel boni de liquidation est partagé. |
Après la décision de dissolution, la SARL NT WATCH est représentée par son liquidateur, qui peut être M. FOUDRIN si les associés le désignent.
Dossier 5 au choix. Analyser les conséquences d’une reprise de cautionnement par une société (4 points)
5.1. Vérifier si monsieur SAINT LYS pouvait seul accepter de reprendre cet acte de cautionnement au nom de la SA CONNECT’TOO.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Le rôle et pouvoir du CA
Règles applicables
Dans la SA, le directeur général est le représentant légal de la société. Certains actes exigent pourtant une autorisation préalable du conseil d’administration : C’est le cas des cautions données au nom de la société.
La Cour de cassation l’a appliqué à une cession d’actions (document 6). Le cessionnaire qui s’engage à reprendre la caution donnée par le cédant n’est pas tenu si son conseil d’administration n’a pas autorisé cet engagement. Sans cette autorisation, l’engagement est inopposable à la société cessionnaire.
Application au cas
Mme VALI avait cautionné à titre personnel un emprunt de 400 000 €. Elle a exigé, pour céder ses actions, que la SA CONNECT’TOO reprenne cet engagement. M. SAINT LYS, directeur général, l’a accepté au nom de la société, sans autorisation du conseil d’administration.
Le conseil avait seulement approuvé l’achat des actions. Selon le document 6, l’autorisation d’acquérir des titres ne vaut pas autorisation de donner une garantie.
Conclusion
M. SAINT LYS ne pouvait pas reprendre seul cette caution. Faute d’autorisation du conseil, l’engagement est inopposable à la SA CONNECT’TOO, qui n’est pas tenue par l’acte de cautionnement.
Une copie qui parle de nullité plutôt que d’inopposabilité n’est pas pénalisée.
5.2. Analyser si la responsabilité civile de monsieur SAINT LYS peut être engagée par les actionnaires.
Dans la fiche Max Compta UE 2 : La direction d’une SA MONISTE › Le directeur général et ses pouvoirs
Règles applicables
Le directeur général d’une SA engage sa responsabilité civile s’il commet une faute qui cause un préjudice, le lien de causalité devant être établi. La faute ne peut être qu’une infraction aux lois ou règlements, une violation des statuts ou une faute de gestion. Le préjudice peut être subi par un tiers, par un actionnaire ou par la société elle-même.
L’actionnaire qui demande réparation de son propre préjudice doit prouver qu’il est distinct de celui de la société.
Les actionnaires peuvent aussi demander réparation du préjudice subi par la société, par l’action sociale ut singuli. Ils l’exercent seuls ou en groupe représentant, en principe, au moins 5 % du capital.
Application au cas
En reprenant la caution sans l’autorisation du conseil, M. SAINT LYS a méconnu la loi : On peut y voir une faute.
Mais la caution est inopposable à la SA CONNECT’TOO (question 5.1). Ni la société ni ses actionnaires ne subissent donc de préjudice.
Conclusion
Faute de préjudice, les actionnaires ne peuvent pas engager la responsabilité civile de M. SAINT LYS.
Écarts au corrigé officiel
Sur 5 points, cette proposition s’écarte du corrigé officiel du CRCF. Chaque écart repose sur le sujet, un calcul refait ou un texte en vigueur à la date de l’épreuve.
| Question | Point | Corrigé officiel | Cette proposition | Justification |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Majorité de l’AGE après la loi de 2019 | deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (rédaction antérieure à la loi de 2019) | Deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, abstentions et votes blancs ou nuls exclus | Document 2 du sujet : la majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de SA est déterminée en fonction des seules voix exprimées (C. com. art. L225-96 dernier al., modifié par la loi du 19 juillet 2019) ; C. com. art. L225-96, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : « deux tiers des voix exprimées » (source) |
| 1.2 | Majorité du conseil qui modifie les statuts sur délégation de l’AGE | « à la majorité des membres avec un quorum de la moitié » | Quorum de la moitié des membres, majorité des membres présents ou représentés | C. com. art. L225-37 : décisions prises à la majorité des membres présents ou représentés ; le CRCF pose lui-même cette règle en 3.1, d’où une contradiction interne |
| 2.3 | Limite d’âge : faculté ou obligation statutaire | les statuts « peuvent » prévoir une limite d’âge | Les statuts doivent fixer une limite d’âge ; à défaut de clause expresse, les administrateurs de plus de 70 ans ne peuvent dépasser le tiers des administrateurs en fonction ; M. WILLIAMS peut être nommé | C. com. art. L225-19, version en vigueur du 21 juillet 2019 au 1er octobre 2025 : « Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge » ; à défaut de disposition expresse, pas plus du tiers des administrateurs ayant dépassé 70 ans (source) |
| 3.1 | Forme sociale de MOOV’IT et nature des titres acquis | « l’acquisition des parts de la SAS MOOV’IT » | Achat de 58 % des actions de la SA MOOV’IT | Sujet, dossier 3 : « l’achat de 58 % des actions de la SA MOOV’IT » ; document 4 : « Données de présentation de la SA MOOV’IT » |
| 3.1 | Titulaire de la voix prépondérante en cas de partage | « la voix du PCA est prépondérante » | Voix prépondérante du président de séance, sauf clause contraire ; hypothèse : Mme ETHEVE, présidente du conseil, préside la séance, donc la décision est adoptée | C. com. art. L225-37 : en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante, sauf disposition contraire des statuts ; article 18 des statuts (document 1) : « celle du Président de la séance est prépondérante » |
Questions fréquentes
Où télécharger le sujet du DCG 2021 UE 2 ?
Le sujet officiel de l’UE 2 Droit des sociétés du DCG 2021 se télécharge gratuitement sur cette page, en PDF, sans inscription. Il est reproduit tel que publié pour la session, précédé d’une page de garde Max Compta.
Existe-t-il un corrigé officiel du DCG 2021 UE 2 ?
Le CRCF établit des éléments indicatifs de corrigé, diffusés aux enseignants. Cette proposition de corrigé Max Compta les suit et signale, preuve à l’appui, les 5 points où elle s’en écarte.
Combien de temps dure l’épreuve de l’UE 2 du DCG ?
En 2021, l’épreuve écrite de l’UE 2 Droit des sociétés durait 3 heures, coefficient 1, d’après le sujet officiel.
Comment réviser l’UE 2 du DCG avec ce sujet ?
Traitez le sujet en temps limité, puis comparez votre copie au corrigé question par question. Sous chaque question, le corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 2 à revoir.
Fiche de révision DCG UE 2 Droit des sociétés
Le cours de l’UE 2 en fiches synthétiques, avec les questions d’annales classées par chapitre. Extrait gratuit.
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