DSCG 2022 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale : sujet et corrigé - Max Compta

DSCG 2022 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale : sujet et corrigé

Par Max Compta - Correcteur DCG & expert-comptable mémorialiste

Téléchargement gratuit, sans inscription ni compte.

Le sujet de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2022 comptait 4 dossiers : société MERCIER, société LE PARADIS DU LIVRE, société OMNICANAL et société JARRE D’AIN.

Vous trouverez ici le sujet officiel en PDF et une proposition de corrigé Max Compta, question par question, alignée sur les éléments indicatifs du corrigé officiel du CRCF. L’épreuve durait 4 heures, coefficient 1,5.

Un corrigé relié à votre cours

Sous chaque question, ce corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 où la notion est traitée. Vous savez tout de suite quoi revoir, question par question, sans chercher dans votre cours. Extrait gratuit de la fiche UE 1.

Avant de lire
  • Ce document n’est pas le corrigé officiel. Il propose une réponse rédigée pour chaque question du sujet.
  • Les hypothèses retenues sont signalées dans le texte, comme le demande l’avertissement du sujet. Le droit appliqué est celui en vigueur à la date de l’épreuve.
  • Barème du sujet : Dossier 1 sur 4 points, dossier 2 sur 6 points, dossier 3 sur 6 points, dossier 4 sur 4 points.

Dossier 1. Société MERCIER (4 points)

1.1. Si la société MERCIER avait décidé, plutôt que de financer sur sa trésorerie le remboursement des actions, de recourir à l’emprunt, l’administration fiscale aurait-elle pu remettre en cause la déductibilité des intérêts d’emprunt ? Vous formulerez votre réponse en vous appuyant sur l’annexe A.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : L'impôt sur les sociétés (IS) › Déductibilité des charges et réintégrations extra-comptables

L’opération en cause

La société rachète les actions d’un associé, puis réduit son capital. Si elle recourt à l’emprunt, c’est elle qui supporte les intérêts de ce financement.

Le risque de remise en cause

Comme dans l’affaire de l’annexe A, l’administration pourrait faire valoir que ces intérêts profitent à l’associé qui part, et non à la société.

Elle pourrait alors contester leur déduction en invoquant la théorie de l’acte anormal de gestion.

La réponse de la société

La société peut toutefois démontrer que l’organisation de cette sortie sert l’intérêt social. Il n’y a alors pas d’acte anormal de gestion.

Cette démonstration vaut tout particulièrement quand le départ de l’associé permet de mettre fin à une mésentente entre associés.

Conclusion

L’administration aurait donc pu contester la déductibilité des intérêts. La société aurait pu s’y opposer en démontrant que l’opération était conforme à son intérêt.

1.2. Quelles sont les conséquences fiscales de cette opération pour monsieur SAMUEL ? pour la SA MERCIER ? (Hors droits d’enregistrement)

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Pactes d'actionnaires et opérations sur capital › Cession de droits sociaux et garanties contractuelles

Pour M. SAMUEL

Le remboursement de ses titres lui procure un gain :

3 000 actions × (250 € − 150 €) = 300 000 €

Ce gain est imposable au titre des plus-values mobilières des particuliers.

En principe, il supporte le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total. M. SAMUEL peut aussi opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Note destinée aux correcteurs : « flat tax » est accepté à la place de prélèvement forfaitaire unique, et le détail des taux n’est pas demandé.

Si les titres ont été acquis avant 2018, cette option peut, le cas échéant, ouvrir droit aux abattements pour durée de détention.

Pour la SA MERCIER

L’opération n’a strictement aucune incidence fiscale pour la société.

1.3. Au regard de la TVA, comment sont qualifiées les ventes en Italie et au Royaume-Uni ? Quel est le régime fiscal de ces ventes au regard de la TVA ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La TVA et la fiscalité indirecte › Territorialité de la TVA

Qualification des ventes

  • Les ventes en Italie sont des livraisons intracommunautaires.
  • Les ventes au Royaume-Uni sont des exportations.

Régime au regard de la TVA

Dans les deux cas, le bien est livré hors du territoire national. Ces ventes sont donc exonérées de TVA française.

1.4. Le directeur financier de la société considère que cette situation va contribuer, en matière de TVA, à mettre la société MERCIER en situation de crédit de taxe, ce qui du point de vue de la gestion de trésorerie n’est pas optimal. Quelles sont, en matière de TVA, les possibilités offertes par le droit fiscal aux entreprises qui réalisent beaucoup d’opérations relevant du commerce extérieur ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La TVA et la fiscalité indirecte › Droit à déduction et régularisations

L’origine du crédit de TVA

La SA MERCIER sera exonérée sur ses livraisons dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne. Elle gardera pourtant le droit de déduire intégralement la TVA payée à ses fournisseurs.

Elle fera donc apparaître un crédit de taxe. Ce crédit est une créance de TVA sur l’État.

Les deux procédures du droit fiscal

Le droit fiscal offre deux procédures pour gérer cette situation :

  • Le remboursement de TVA, annuel ou mensuel. Le remboursement annuel porte sur le crédit de TVA du mois de décembre ;
  • La procédure des achats en franchise, dite aussi procédure de l’article 275 du CGI. Elle permet aux exportateurs d’acheter en franchise de TVA, ce qui leur évite un crédit de taxe structurel. Leurs fournisseurs vendent alors en suspension de taxe.

1.5. La SA MERCIER peut-elle envisager de constituer un groupe fiscalement intégré avec cette société espagnole ? Justifier votre réponse.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Régimes de groupe : Mère-fille et intégration fiscale › Intégration fiscale (CGI 223 A et s.)

Règles applicables

Seules peuvent former un groupe intégré des sociétés d’un même groupe redevables, de plein droit ou sur option, de l’impôt sur les sociétés en France.

Application au cas

La filiale espagnole est soumise à l’« Impuesto sobre Sociedades », qui est un impôt espagnol. Elle n’est donc pas redevable de l’impôt sur les sociétés en France.

Conclusion

La SA MERCIER ne peut donc pas former un groupe fiscalement intégré avec cette filiale.

1.6. La SA MERCIER peut-elle bénéficier du régime des sociétés mères et filiales au titre des dividendes reçus de cette société espagnole ? Justifier votre réponse.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Régimes de groupe : Mère-fille et intégration fiscale › Régime mère-fille (CGI 145 et 216)

Règles applicables

Sur option, ce régime vise les dividendes d’une filiale dont la société mère détient au moins 5 %. Cette filiale peut être implantée en France ou à l’étranger.

La société mère doit aussi prendre l’engagement de garder ces titres au moins deux ans.

Application au cas

La SA MERCIER détient 98 % de la société espagnole. Le seuil de détention est donc atteint.

Conclusion

La SA MERCIER sera éligible au régime à deux conditions : Exercer l’option et s’engager à garder au moins deux ans les titres de sa filiale espagnole.

Les dividendes seront alors exonérés, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 %.

Dossier 2. Société LE PARADIS DU LIVRE (6 points)

2.1. Madame PAPIL vous demande comment la loi définit le commerce électronique, et dans quelle mesure cette définition s’appliquera à la nouvelle activité qu’elle envisage pour son entreprise.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique

La définition légale

L’article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose :

« Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. »

Application au cas

La librairie vendra des livres, c’est-à-dire des biens. Elle en proposera et en assurera la fourniture à distance et par voie électronique. Sa nouvelle activité relèvera donc bien du commerce électronique.

2.2. Indiquez à madame PAPIL ce qui caractérise précisément le contrat de vente à distance.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique

La définition légale

L’article L. 221-1 du Code de la consommation le définit comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».

Application au cas

Madame PAPIL vendra à distance par le site de sa librairie. Ses contrats de vente à distance seront donc conclus par voie électronique.

2.3. Madame PAPIL vous demande de lui indiquer quelle est la valeur de l’écrit électronique en tant que moyen de preuve de la commande passée par un client.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique

Règles applicables

Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, à deux conditions :

  • La personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée ;
  • Il doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Conclusion

Si ces deux conditions sont remplies, la commande dématérialisée d’un client vaudra comme une commande sur papier.

2.4. Précisez à Madame PAPIL ce que prévoit la loi en ce qui concerne :

a) le contenu de l’offre de produits par voie électronique ;

b) l’engagement que prend la librairie concernant cette offre.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique

a) Le contenu de l’offre

L’article 1127-1 du Code civil prévoit ce contenu. Il dispose d’abord : « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. »

Il ajoute : « L’offre énonce en outre :

  • 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
  • 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
  • 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. »

La loi impose donc à la librairie LE PARADIS DU LIVRE des informations contractuelles précises dans son offre.

b) L’engagement de la librairie

Le même article précise : « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »

Tant que la librairie laisse son offre en ligne sur son site internet, le contenu de cette offre l’engage juridiquement.

2.5. Pouvez-vous indiquer à madame PAPIL comment la loi définit la signature électronique et la valeur juridique attribuée par la loi à cette signature ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique

La définition

L’alinéa 2 de l’article 1367 du Code civil définit ainsi la signature électronique : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La valeur juridique

L’alinéa 1 du même article fixe la valeur juridique de la signature : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. »

Dossier 3. Société OMNICANAL (6 points)

3.1. Au cas présent, la SA OMNICANAL est-elle en droit de refuser de payer la quatrième échéance du prix prévu par le contrat ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le droit commun des contrats (réforme 2016) › Exécution et sanctions de l'inexécution

Règles applicables

L’exception d’inexécution est définie par l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Application au cas

Le contrat obligeait la SA HQECONSTRUCTIONS à achever le dernier étage et la toiture du nouveau siège social dans un délai fixé. Elle a annoncé qu’elle ne le respecterait pas.

Il reste à savoir si cette inexécution est suffisamment grave.

Le non-respect de ce délai retardera la livraison du bâtiment d’environ 6 mois. De plus, la SA OMNICANAL a vendu son ancien siège social : Elle n’aura donc plus de siège pendant environ 6 mois.

Pour la SA OMNICANAL, on peut donc retenir une inexécution suffisamment grave.

Conclusion

L’exception d’inexécution autorise la SA OMNICANAL à refuser de payer la quatrième échéance.

3.2. Comment qualifier juridiquement le contrat conclu entre la société OMNICANAL et la société GOOBOOK ? Justifier votre réponse.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Contrat d'entreprise et sous-traitance

Règles applicables

L’article 1710 du Code civil définit le contrat de louage d’ouvrage : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Ce contrat s’appelle aujourd’hui contrat d’entreprise.

Application au cas

Le contrat a pour objet une prestation de services exécutée par la SA OMNICANAL : Elle assurera les campagnes publicitaires de la société GOOBOOK.

Conclusion

Le contrat conclu entre les sociétés OMNICANAL et GOOBOOK est un contrat d’entreprise.

3.3. En vous aidant de l’annexe B, pour quelles raisons l’Autorité de la concurrence est-elle compétente ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Contrats de distribution et concurrence

Règles applicables

En matière de contrôle des concentrations, l’Autorité de la concurrence est compétente à deux conditions :

  • L’opération échappe au droit européen ;
  • Les seuils du droit français sont respectés.

Application au cas

Les seuils du droit européen ne sont pas atteints, ni ceux de l’article 1 § 2 du règlement n° 139/2004, ni ceux de son article 1 § 3.

Les deux seuils de droit interne (article L. 430-2, I du Code de commerce) sont atteints :

Chiffre d’affaires hors taxes Seuil légal Au cas présent
Total mondial de l’ensemble des entreprises ou groupes parties à la concentration Plus de 150 millions d’euros Plus de 300 millions d’euros
Total réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes concernés Plus de 50 millions d’euros 51 millions d’euros

Hypothèse : Le sujet ne dit pas si ces 51 millions d’euros sont un total ou le chiffre de chaque société. Or le seuil vaut pour chacune d’au moins deux entreprises. On suppose donc que chaque société réalise ce montant en France, comme le présuppose la question.

Conclusion

La prise de contrôle de la SA CROSSCANAL par la SA OMNICANAL relève donc bien de l’Autorité de la concurrence.

3.4. Si les parties réalisent l’opération sans l’avoir notifiée à l’Autorité de la concurrence, que peut faire cette dernière ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Contrats de distribution et concurrence

L’article L. 430-8 du Code de commerce prévoit deux réactions de l’Autorité de la concurrence :

  • Elle enjoint sous astreinte aux parties de notifier l’opération, à moins qu’elles ne reviennent à l’état antérieur à la concentration ;
  • Elle peut en outre prononcer une sanction pécuniaire contre les personnes auxquelles incombait la charge de la notification.

Le maximum de cette sanction dépend de la personne visée :

  • Pour une personne morale, 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui réalisé en France par la partie acquise durant la même période ;
  • Pour une personne physique, 1,5 million d’euros.

3.5. Dans le cadre d’un examen approfondi d’une opération de concentration, quelles décisions peut prendre l’Autorité de la concurrence ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Contrats de distribution et concurrence

Selon l’article L. 430-7 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut notamment décider :

  • D’autoriser l’opération ;
  • D’autoriser l’opération en imposant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ;
  • D’interdire l’opération.

Dossier 4. Société JARRE D’AIN (4 points)

4.1. La société est-elle engagée par cette opération ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société par Actions Simplifiée (SAS) › Présidence et autres dirigeants de la SAS

Règles applicables

L’article L. 227-6 du Code de commerce dispose : « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

La signature du président suffit donc à lier la société envers un tiers, que l’opération entre ou non dans l’objet social.

Ce principe cède quand le tiers contractant connaissait l’objet social. Face à un tiers de mauvaise foi, la société n’est pas engagée. Le législateur ne prévoit pourtant pas expressément le sort du contrat passé en violation de l’objet.

Application au cas

L’objet social est limité à l’achat et à la vente de meubles de jardin. L’achat de matériel de restauration y est à l’évidence étranger.

Le vendeur est la société COOKPRO, dirigée par M. CHARLES. Celui-ci connaissait nécessairement l’objet social, puisqu’il est associé de la SAS JARRE D’AIN.

Conclusion

La société ne sera pas engagée par cette opération.

4.2. Monsieur ALAIN devra-t-il indemniser la société du préjudice subi du fait de cette opération ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société par Actions Simplifiée (SAS) › Présidence et autres dirigeants de la SAS

Règles applicables

L’article L. 227-8 du Code de commerce rend applicables aux présidents de SAS les règles de responsabilité des administrateurs de SA.

Le président de SAS répond donc envers la société des violations de la loi, des violations des statuts et des fautes de gestion.

En principe, M. ALAIN doit donc réparer le préjudice que sa faute cause à la société.

Application au cas

Une faute au moins semble établie : En dépassant sciemment l’objet social, M. ALAIN n’a pas respecté les statuts.

Reste le préjudice. La convention n’a pas lié la société (question 4.1), qui n’a donc rien eu à honorer. Aucun préjudice n’est caractérisé.

Conclusion

Faute de préjudice, M. ALAIN n’aura pas à indemniser la société.

4.3. Faut-il respecter une procédure particulière ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société Anonyme (SA) › Les conventions réglementées

Règles applicables

Une convention entre une SAS et un associé qui détient plus de 10 % des droits de vote expose à un conflit d’intérêts. La loi la soumet donc à une procédure particulière.

L’article L. 227-10 du Code de commerce dispose : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. »

L’article L. 227-11 du même code prévoit une exception : Cette procédure « n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

Application au cas

M. BERTRAND possède plus de 10 % des droits de vote.

Le loyer est conforme au prix du marché, mais une prise à bail n’est pas considérée comme une opération courante. L’exception ne joue donc pas.

Conclusion

Il faut respecter la procédure des conventions réglementées. La société n’ayant pas de commissaire aux comptes, M. ALAIN devra établir un rapport, qui sera soumis au vote des associés.

4.4. Monsieur ALAIN a-t-il raison ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société par Actions Simplifiée (SAS) › Présidence et autres dirigeants de la SAS

Règles applicables

Aux termes de l’article L. 227-5 du Code de commerce, « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »

L’article L. 227-6 du même code permet de nommer des personnes avec le titre de directeur général.

La révocation du directeur général dépend donc des statuts : Ses modalités, et l’exigence ou non de justes motifs.

Application au cas

M. ALAIN ne peut pas affirmer de façon générale qu’un directeur général de SAS est révocable sans motif. Tout dépend de la rédaction des statuts : Selon celle-ci, il pourra être possible de révoquer son conjoint sans juste motif et sans indemnité.

Précision non exigée des candidats : Après une révocation brutale ou vexatoire, ou les deux à la fois, le conjoint pourra obtenir des dommages et intérêts, si ces circonstances lui causent un préjudice.

Écarts au corrigé officiel

Sur 6 points, cette proposition s’écarte du corrigé officiel du CRCF. Chaque écart repose sur le sujet, un calcul refait ou un texte en vigueur à la date de l’épreuve.

Question Point Corrigé officiel Cette proposition Justification
2.2 Contrat de vente à distance présenté comme synonyme de contrat électronique le contrat de vente à distance « est aussi dénommé contrat électronique » Phrase retirée. Le corrigé dit seulement que les contrats de vente à distance de Madame PAPIL seront conclus par voie électronique C. consom. art. L. 221-1, I, 1° : le contrat à distance recourt à « une ou plusieurs techniques de communication à distance », sans se limiter à la voie électronique. Le contrat conclu par voie électronique a son propre régime aux art. 1125 et suivants du Code civil. source et source
2.4 Citation de l’article 1127-1 du Code civil « Quiconque propose, à titre professionnel, [...] met à disposition les conditions contractuelles applicables » « Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, [...] met à disposition les stipulations contractuelles applicables » Le texte en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dit « stipulations contractuelles ». source
3.1 Citation de l’article 1219 du Code civil « alors même qu’elle est exigible » « alors même que celle-ci est exigible » Texte en vigueur : « alors même que celle-ci est exigible ». source
3.2 Société qui exécute la prestation prestation de services « par la société GooBook » La prestation est exécutée par la SA OMNICANAL pour la société GOOBOOK Sujet page 5 : la SA OMNICANAL, retenue comme agence de publicité, « devra assurer l’intégralité des campagnes publicitaires [...] pour la zone Europe de la société GOOBOOK »
3.3 Chiffre d’affaires mondial « il est de 300 millions d’euros » Plus de 300 millions d’euros Sujet page 5 : « un chiffre d’affaires mondial global hors taxes de plus de 300 millions d’euros »
4.1 Personne qui connaissait l’objet social « M. BERTRAND connaissait nécessairement l’objet social ». Le commentaire de M. CHARLES, dirigeant de COOKPRO, le vendeur, et associé de la SAS JARRE D’AIN Sujet page 6 : « Le vendeur était la société COOKPRO, dirigée par Monsieur CHARLES. Monsieur BERTRAND apprend inopinément la situation. » M. BERTRAND n’est pas le tiers contractant

Questions fréquentes

Où télécharger le sujet du DSCG 2022 UE 1 ?

Le sujet officiel de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2022 se télécharge gratuitement sur cette page, en PDF, sans inscription. Il est reproduit tel que publié pour la session, précédé d’une page de garde Max Compta.

Existe-t-il un corrigé officiel du DSCG 2022 UE 1 ?

Le CRCF établit des éléments indicatifs de corrigé, diffusés aux enseignants. Cette proposition de corrigé Max Compta les suit et signale, preuve à l’appui, les 6 points où elle s’en écarte.

Combien de temps dure l’épreuve de l’UE 1 du DSCG ?

En 2022, l’épreuve écrite de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale durait 4 heures, coefficient 1,5, d’après le sujet officiel.

Comment réviser l’UE 1 du DSCG avec ce sujet ?

Traitez le sujet en temps limité, puis comparez votre copie au corrigé question par question. Sous chaque question, le corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 à revoir.

Fiche de révision DSCG UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

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