Contrôle inopiné des terminaux de paiement : ce qui change

Contrôle inopiné des terminaux de paiement : ce qui change - Max Compta

Contrôle inopiné des terminaux de paiement : ce qui change

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Depuis le 27 juin 2026, un agent des impôts peut se présenter sans prévenir dans un local professionnel et exiger la présentation de tous les terminaux de paiement électronique servant à encaisser les clients. L’article 87 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a étendu aux TPE une procédure inopinée qui ne visait jusque-là que les logiciels et systèmes de caisse. Un appareil non présenté coûte 7 500 € d’amende.

Le contrôle vise au premier chef les commerces qui encaissent au comptant : restauration, bars, métiers de bouche, coiffure, artisanat, taxis et VTC, commerces de détail. L’amende se multiplie par le nombre d’appareils non présentés.

1. Que prévoit exactement la loi du 25 juin 2026 ?

L’article 87 de la loi n° 2026-534 réécrit l’article L. 80 O du Livre des procédures fiscales et crée l’article 1770 quaterdecies du Code général des impôts. La loi a été publiée au Journal officiel le 26 juin 2026 : ces dispositions s’appliquent depuis le 27 juin 2026.

L’article L. 80 O existait déjà. Depuis 2018, il autorisait une intervention inopinée chez un assujetti à la TVA avec une finalité unique : vérifier que l’assujetti détient, pour chaque logiciel ou système de caisse, le justificatif attestant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. La loi de juin 2026 lui ajoute une seconde finalité, autonome, consacrée aux terminaux de paiement.

Les agents peuvent désormais « se faire présenter les terminaux ou les systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés ».

Un intitulé qui n’a pas suivi

Le chapitre du Livre des procédures fiscales qui abrite l’article L. 80 O s’intitule toujours « Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse », alors que l’article L. 80 O couvre désormais aussi les terminaux de paiement.

2. Qui est concerné par ce contrôle des terminaux ?

Le champ est large : toute personne assujettie à la TVA qui dispose de terminaux ou de systèmes de paiement électronique pour encaisser ses clients. Aucun seuil de chiffre d’affaires, aucune condition de secteur ni de forme juridique.

Restaurants et bars, métiers de bouche, salons de coiffure, garages, commerces de détail, taxis et VTC, commerçants non sédentaires : tous entrent dans le champ.

Le texte ne distingue pas selon le type d’appareil. Terminal fixe du comptoir, terminal portable de salle, lecteur mobile relié à un smartphone, appareil de secours gardé en réserve : la formule « reliés ou non à une caisse » étend la mesure aux petites structures dépourvues de logiciel de caisse.

L’intervention se déroule dans les locaux professionnels, à l’exclusion des parties affectées au domicile privé. Un professionnel qui exerce chez lui reste concerné pour l’espace affecté à l’activité. Les pièces d’habitation restent hors du contrôle.

3. Comment se déroule une intervention inopinée ?

Les agents. L’article L. 80 O réserve l’intervention aux agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.

Les horaires. L’intervention a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité. Un restaurant qui sert jusqu’à 23 heures peut donc recevoir la visite hors de la plage 8 h - 20 h.

L’avis d’intervention. Au début de l’intervention, les agents remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, pour une personne morale, à son représentant. En leur absence, il est remis à la personne qui reçoit les agents : un salarié seul en boutique peut valablement le recevoir.

Le procès-verbal. À l’issue de l’intervention, un procès-verbal est signé par les agents et par l’assujetti, son représentant ou, à défaut, la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Les agents en remettent une copie sur place.

Le procès-verbal consigne les références des logiciels ou systèmes de caisse et les manquements éventuels au certificat, puis les références des terminaux et les identifiants des comptes bancaires recevant les fonds encaissés.

4. Que faut-il pouvoir présenter aux agents ?

À préparer avant la visite plutôt que pendant :

  • Tous les terminaux de paiement, y compris ceux qui ne servent plus, ceux gardés en secours et ceux confiés à un salarié en déplacement. Le texte sanctionne le fait de n’en présenter qu’une partie.
  • Les références de chaque appareil, que les agents relèvent au procès-verbal.
  • L’identifiant des comptes bancaires sur lesquels les encaissements sont versés, terminal par terminal.

S’y ajoute, pour chaque logiciel ou système de caisse utilisé, l’attestation de l’éditeur ou le certificat d’un organisme accrédité.

Le terminal n’a pas à être certifié

L’obligation de justifier la conformité porte sur les logiciels et systèmes de caisse, pas sur le terminal de paiement, que l’administration exclut du champ de la certification. Le contrôle porte sur la présentation des appareils et le rattachement des flux à un compte bancaire.

Piège à éviter : la fin de l’auto-certification, un temps annoncée pour le 31 août 2026, a été annulée. L’article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 rétablit depuis le 21 février 2026 l’attestation individuelle de l’éditeur, admise au même titre que le certificat d’un organisme accrédité.

5. Quelles sanctions en cas d’opposition ou d’oubli ?

Le Code général des impôts prévoit désormais deux amendes distinctes, avec des logiques différentes.

Manquement constaté Texte applicable Montant Régularisation prévue
Ne pas présenter, ou ne présenter qu’une partie, des terminaux de paiement électronique Article 1770 quaterdecies du CGI 7 500 € par appareil non présenté Aucune prévue par le texte
Refus de l’intervention des agents, volet terminaux de paiement Article 1770 quaterdecies du CGI, sur procès-verbal 7 500 € par appareil Aucune prévue par le texte
Défaut de justification de la conformité d’un logiciel ou système de caisse (attestation ou certificat) Article 1770 duodecies du CGI 7 500 € par logiciel ou système concerné 30 jours après le procès-verbal pour fournir l’attestation ou le certificat et échapper à l’amende (art. L. 80 O, III) ; l’amende une fois appliquée, 60 jours à compter du procès-verbal pour se mettre en conformité, sous peine d’une nouvelle amende

Sur le volet caisse, le professionnel qui fournit le justificatif demandé dans les trente jours échappe à l’amende. Sur le volet terminaux, l’article 1770 quaterdecies ne prévoit aucun mécanisme équivalent : l’amende se rattache au constat opéré pendant l’intervention.

Un restaurant équipé d’un terminal en caisse, de deux terminaux portables et d’un appareil de secours oublié dans un tiroir en détient quatre. Si deux ne sont pas présentés, l’amende atteint 15 000 €, sans plafond fixé par le texte.

6. Pourquoi ce contrôle n’est pas une vérification de comptabilité

Le IV de l’article L. 80 O est explicite : l’intervention ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du Livre des procédures fiscales. La conséquence est double.

D’un côté, les garanties propres à la vérification de comptabilité ne s’appliquent pas : ni avis de vérification préalable, ni débat oral et contradictoire au sens de ces articles. De l’autre, le texte borne l’objet de l’intervention : les agents ne procèdent pas à l’examen des écritures comptables à cette occasion.

Les constats ne disparaissent pas pour autant. Les identifiants relevés au procès-verbal permettent un recoupement ultérieur entre encaissements par carte et chiffre d’affaires déclaré. Un terminal dont les fonds arrivent sur un compte absent de la comptabilité ouvre la voie à un contrôle de plus grande ampleur.

7. Que faire dès maintenant ?

  1. Recenser tous les terminaux dans un tableau unique : marque, modèle, numéro de série, contrat monétique et compte bancaire de versement.
  2. Restituer les appareils inutilisés au prestataire monétique et conserver le bordereau. Un terminal résilié mais détenu reste à présenter.
  3. Vérifier la cohérence bancaire : chaque compte recevant des paiements par carte doit figurer en comptabilité.
  4. Vérifier les justificatifs de caisse, logiciel par logiciel : attestation de l’éditeur ou certificat d’un organisme accrédité.
  5. Briefer l’équipe : qui accueille les agents en l’absence du dirigeant, où se trouve le classeur des références.
  6. Lire le procès-verbal avant de signer et y faire consigner ses observations.

8. Questions fréquentes

Depuis quelle date le contrôle des terminaux de paiement s’applique-t-il ?

Depuis le 27 juin 2026. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a été publiée au Journal officiel le 26 juin 2026 et son article 87 s’applique le lendemain. Le décret n° 2026-563 du 29 juin 2026 a ensuite retouché la version consolidée de l’article L. 80 O, sans revenir sur le principe du contrôle.

Les agents peuvent-ils intervenir au domicile d’un professionnel qui travaille chez lui ?

L’intervention vise les locaux professionnels de l’assujetti à la TVA, à l’exclusion des parties affectées au domicile privé. Un professionnel exerçant chez lui reste concerné pour l’espace affecté à l’activité, mais les pièces d’habitation sont hors du champ de l’article L. 80 O.

Faut-il présenter un terminal qui ne sert plus ?

Oui, tant qu’il est détenu. L’article 1770 quaterdecies du CGI sanctionne le fait de ne pas présenter les terminaux ou de n’en présenter qu’une partie, sans distinguer selon leur usage. La prudence consiste à restituer les appareils inutiles au prestataire monétique et à conserver le bordereau.

L’administration peut-elle consulter les comptes bancaires pendant l’intervention ?

Le texte autorise les agents à relever l’identifiant des comptes bancaires recevant les fonds encaissés et à le consigner au procès-verbal. Il ne s’agit pas d’un examen des opérations du compte : l’analyse des flux suppose une autre procédure.

Peut-on refuser de signer le procès-verbal ?

Oui. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal et la procédure se poursuit. Une copie est remise dans tous les cas. Signer en faisant consigner ses observations reste plus utile qu’un refus non motivé.

Max Compta

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9. Références officielles

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