Logiciel de caisse : l’attestation de l’éditeur est rétablie
Depuis le 21 février 2026, une entreprise peut de nouveau justifier la conformité de son logiciel de caisse par une attestation individuelle de son éditeur, sans certificat d’organisme accrédité. L’article 125 de la loi de finances pour 2026 a rétabli ce mode de preuve au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts, un an après sa suppression par la loi de finances pour 2025.
Le BOFiP a intégré le changement le 25 mars 2026 et diffusé un modèle officiel d’attestation, référencé BOI-LETTRE-000242. Les deux justificatifs coexistent désormais et se valent devant l’administration. Le montant de l’amende, lui, n’a pas bougé : 7 500 € par logiciel ou système de caisse dont la conformité n’est pas justifiée.
1. Ce que rétablit la loi de finances pour 2026
L’article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 réintroduit dans l’article 286 du CGI les mots supprimés un an plus tôt. Le 3° bis du I impose désormais à l’assujetti d’utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant à des conditions « d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».
Le « ou » du texte place les deux modes de preuve sur le même plan : l’entreprise détient l’un ou l’autre, jamais les deux. Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 février 2026.
L’article 43 de la loi de finances pour 2025 avait retiré de l’article 286 la mention « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ». Seul le certificat d’un organisme accrédité restait admis, avec une tolérance transitoire que le BOFiP avait prorogée jusqu’au 31 août 2026 pour les éditeurs engagés dans une démarche de certification. La loi de finances pour 2026 revient sur cette suppression.
2. Qui doit détenir un justificatif de conformité ?
Trois conditions se cumulent. Être assujetti à la TVA. Réaliser des livraisons de biens ou des prestations de services qui ne donnent pas lieu à facturation au sens de l’article 289 du CGI, autrement dit encaisser des clients particuliers. Enregistrer ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse.
Chez les redevables de la TVA, cela vise le commerce de détail, la restauration, les boulangeries, les salons de coiffure, les garages, les artisans qui encaissent au comptoir, et les e-commerçants dont l’outil d’encaissement fait fonction de caisse.
À l’inverse, sortent du champ défini par l’article 286 : l’entreprise qui n’utilise aucun logiciel de caisse et tient un facturier ou un carnet à souches, celle dont toutes les opérations donnent lieu à facturation parce qu’elle ne vend qu’à des professionnels, et la personne qui n’est pas assujettie à la TVA. Le BOFiP y ajoute les assujettis en franchise en base (CGI, art. 293 B et 293 B bis), ceux qui relèvent du remboursement forfaitaire agricole et ceux qui réalisent exclusivement des opérations exonérées.
Le texte ne vise que le logiciel ou le système de caisse. Un logiciel de comptabilité ou de facturation n’entre pas dans cette obligation. Un commerçant en franchise en base n’a pas de justificatif à réunir, même s’il encaisse des particuliers sur une caisse, mais il retombe dans le champ le jour où il devient redevable de la TVA.
3. Quelles sont les quatre conditions exigées du logiciel ?
- Inaltérabilité : une opération d’encaissement enregistrée ne peut plus être modifiée ni effacée sans laisser de trace.
- Sécurisation : l’intégrité des données est garantie dans le temps, par chaînage ou signature électronique.
- Conservation : le logiciel conserve les données et procède à des clôtures périodiques.
- Archivage : le logiciel peut les figer et les restituer à l’administration dans un format exploitable.
Ces quatre mots sont ceux de l’article 286 ; leur traduction technique relève de la doctrine, détaillée au BOI-TVA-DECLA-30-10-30.
4. Attestation ou certificat : quelles différences ?
| Critère | Attestation individuelle de l’éditeur | Certificat d’organisme accrédité |
|---|---|---|
| Qui le délivre | L’éditeur du logiciel lui-même | Un organisme accrédité selon l’article L. 433-4 du code de la consommation |
| Contrôle par un tiers | Non, l’éditeur engage sa responsabilité | Oui, audit externe du logiciel |
| Forme du document | Modèle fixé par l’administration (BOI-LETTRE-000242) | Document délivré par l’organisme certificateur |
| Base légale | 3° bis du I de l’article 286 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026 | |
| Valeur en contrôle | Identique : le texte les rend interchangeables depuis le 21 février 2026 | |
| Ce que l’entreprise détient | L’un des deux justificatifs, par logiciel ou système de caisse utilisé | |
Le choix appartient à l’éditeur, pas à l’utilisateur : un éditeur déjà certifié remet son certificat, un éditeur non certifié peut à nouveau délivrer une attestation.
5. Que doit contenir l’attestation de l’éditeur ?
L’article 286 pose une exigence de forme : l’attestation doit être « conforme à un modèle fixé par l’administration ». Ce modèle est le BOI-LETTRE-000242, publié le 25 mars 2026 avec la mise à jour du BOFiP consacrée au rétablissement.
Un courrier libre de l’éditeur ou une mention commerciale du type « logiciel conforme à la loi anti-fraude » ne remplace pas ce modèle. En contrôle, l’administration attend une attestation conforme à son modèle.
L’attestation porte sur un logiciel ou un système identifié. Une entreprise qui exploite plusieurs caisses ou plusieurs solutions doit donc réunir autant de justificatifs qu’elle utilise de logiciels, puisque l’amende se compte elle aussi par logiciel.
6. Comment obtenir son justificatif ?
- Recenser les logiciels et systèmes de caisse en service, avec leur version.
- Demander à chaque éditeur son attestation conforme au modèle BOI-LETTRE-000242, ou son certificat.
- Vérifier qu’il couvre la version utilisée.
- Le classer avec les pièces à présenter en cas de contrôle et le renouveler à chaque changement de version.
L’entreprise doit présenter ce justificatif sur demande. Le BOI-CF-COM-20-60 détaille ce droit de contrôle, qui s’exerce dans les locaux professionnels sans vérification de comptabilité.
7. Que risque une entreprise contrôlée sans justificatif ?
L’article 1770 duodecies du CGI fixe l’amende à 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné. Une entreprise qui exploite trois solutions non justifiées s’expose donc à 22 500 €.
L’assujetti dispose ensuite d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité, à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, de la proposition ou de la notification. Passé ce délai sans régularisation, il est de nouveau passible de l’amende.
Cette amende vise l’utilisateur du logiciel, pas son éditeur. Une entreprise dont l’éditeur tarde à fournir son attestation supporte quand même l’amende.
8. Ce qui bouge au 1er janvier 2027
Une échéance figure déjà dans les textes. L’article 286 du CGI doit être abrogé au 1er janvier 2027, dans le cadre de la recodification de la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services opérée par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dont l’entrée en vigueur a été reportée à cette date par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. La version en vigueur de l’article 1770 duodecies porte la même borne.
L’obligation de fond est reprise à l’article L. 216-40 du code des impositions sur les biens et services, mais ce texte ne mentionne ni certificat ni attestation : il renvoie à un décret non publié à ce jour. L’article 1770 duodecies, dans sa version applicable à compter de cette date, ne vise d’ailleurs plus que le certificat. Le maintien de l’attestation de l’éditeur dépendra donc de ce décret.
9. Questions fréquentes
Une attestation de l’éditeur vaut-elle autant qu’un certificat d’organisme accrédité ?
Oui. Depuis le 21 février 2026, le 3° bis du I de l’article 286 du CGI place les deux modes de preuve sur le même plan, séparés par un simple « ou ». L’entreprise détient l’un ou l’autre, pas les deux.
Faut-il une attestation par caisse ou une seule pour l’entreprise ?
Le justificatif porte sur un logiciel ou un système de caisse identifié. Une entreprise qui utilise plusieurs solutions doit donc réunir autant de justificatifs, d’autant que l’amende de 7 500 € se calcule par logiciel ou système concerné.
Une attestation rédigée librement par l’éditeur suffit-elle ?
Non. L’article 286 exige une attestation conforme à un modèle fixé par l’administration. Ce modèle est le BOI-LETTRE-000242, publié au BOFiP le 25 mars 2026. Une mention commerciale de conformité sur une facture ou une plaquette ne le remplace pas.
Un commerçant qui ne vend qu’à des professionnels est-il concerné ?
Non. L’obligation vise les opérations qui ne donnent pas lieu à facturation au sens de l’article 289 du CGI, et le BOFiP écarte les assujettis qui réalisent l’intégralité de leur chiffre d’affaires avec des professionnels. Dès qu’une part de l’activité est encaissée auprès de particuliers sur un logiciel de caisse, l’obligation s’applique.
Que faire si l’éditeur ne fournit ni attestation ni certificat ?
L’amende de l’article 1770 duodecies frappe l’assujetti utilisateur, pas l’éditeur. En cas de refus ou de silence, il reste à changer de solution d’encaissement. Un contrôle laisse soixante jours pour régulariser, ce qui est court pour migrer une caisse.
10. Références officielles
- Légifrance - article 286 du CGI, version en vigueur
- Légifrance - article 1770 duodecies du CGI
- Légifrance - loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
- Légifrance - loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 43
- BOFiP - rétablissement de l’attestation individuelle de l’éditeur
- BOFiP - suppression de l’attestation par la loi de finances pour 2025
- BOFiP - BOI-TVA-DECLA-30-10-30, logiciels et systèmes de caisse
- BOFiP - BOI-CF-COM-20-60, droit de contrôle des logiciels de caisse
- BOFiP - BOI-CF-INF-20-10-20, amendes fiscales
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