TVA non applicable, art. 293 B : rien ne change en 2026
La mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » reste celle que doivent porter les factures des entreprises en franchise en base jusqu’au 31 décembre 2026. La date du 1er septembre 2026, annoncée par quantité de sites professionnels, est périmée : l’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a reporté au 1er janvier 2027 le transfert des dispositions de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Le motif du report figure dans le rapport au Président de la République publié avec l’ordonnance : faire coïncider ce changement de références avec le passage obligatoire à la facturation électronique était jugé « facteur de confusion ». Le calendrier de la facturation électronique, lui, n’a pas bougé. Confondre les deux sujets conduit à des conseils faux.
1. Quelle mention la facture doit-elle porter aujourd’hui ?
L’obligation ne figure pas dans l’article 293 B du CGI, contrairement à ce que laisse croire la mention elle-même. Elle est posée par le II de l’article 293 E du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Cet article enchaîne trois règles pour l’assujetti qui bénéficie de la franchise :
- il ne peut opérer aucune déduction de la TVA sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations (I) ;
- il ne peut faire apparaître la taxe sur ses factures, ses notes d’honoraires ou tout autre document en tenant lieu (II, premier alinéa) ;
- le document délivré « doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise » (II, second alinéa).
Le texte ne prévoit pas une seule formule mais trois, au choix selon la situation : « TVA non applicable, article 293 B du CGI », « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » pour l’assujetti établi dans un autre État membre qui utilise la franchise en France, ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE.
Détail que presque personne ne relève : le code écrit « article 293 B du CGI » en toutes lettres, quand la plupart des modèles de facture abrègent en « art. 293 B ».
L’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, souvent présenté comme le siège de cette mention, ne la prescrit pas. Il liste les mentions obligatoires générales de toute facture, et son II fait l’inverse de ce qu’on lui prête : il dispense les factures des assujettis en franchise de deux de ces mentions générales.
2. Pourquoi la date du 1er septembre 2026 est fausse
Cette date a existé. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui recodifie la TVA au sein du CIBS, prévoyait à son article 49, dans sa version initiale, qu’elle entrait en vigueur le 1er septembre 2026. C’est cette version que des centaines d’articles ont recopiée, et qu’ils n’ont jamais mise à jour.
L’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, publiée au JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, modifie le chapitre IV de l’ordonnance de décembre. À son 2°, a, il énonce qu’à l’article 49 « la date : “1er septembre 2026” est remplacée par la date : “1er janvier 2027” ».
Le report a pris effet immédiatement. L’article 19 de la même ordonnance repousse son contenu au 1er janvier 2027 « à l’exception des articles 2, 3, 16 et 17 ». L’article 17 échappe donc au différé et s’applique dès la publication.
La vérification se fait sans effort sur le code consolidé : Légifrance affiche l’article 293 B du CGI comme étant en vigueur « du 01/03/2025 au 01/01/2027 », abrogé par l’article 9 de l’ordonnance du 17 décembre 2025. L’article 293 E porte la même mention d’abrogation, sans date de fin affichée, parce que son II survit à l’échéance.
Tout article qui annonce un changement de mention au 1er septembre 2026 s’appuie sur la version initiale de l’ordonnance du 17 décembre 2025, abandonnée depuis le 28 juillet 2026. La date de référence est le 1er janvier 2027. Un contenu qui a manqué ce report est à tenir pour périmé, y compris sur les numéros d’articles qu’il annonce.
3. Que change exactement la recodification ?
Il s’agit d’un déménagement de textes, pas d’une réforme de la franchise en base. Les règles quittent la section VIII bis du CGI pour rejoindre le chapitre du CIBS consacré aux entreprises franchisées, qui s’ouvre à l’article L. 233-1.
Le changement de référence ne modifie par lui-même ni les droits ni les conditions de la franchise. Les plafonds de chiffre d’affaires relèvent de textes distincts et ont leur propre calendrier : ils sont détaillés dans l’article consacré aux seuils de TVA et à la franchise en base 2026.
Un point passé sous silence ailleurs mérite l’attention. L’article 17 ajoute à l’article 46 de l’ordonnance de décembre un III : l’interprétation par l’administration des dispositions du CGI transférées dans le CIBS vaut interprétation des dispositions correspondantes de ce code, pour l’application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. La doctrine publiée sous les anciens numéros ne devient donc pas inopposable le jour du transfert.
4. Quel article du CIBS reprendra la franchise ?
Le deuxième flottement des contenus en circulation tient au numéro d’arrivée. De nombreux sites annoncent que l’article 293 B du CGI devient l’article L. 233-3 du CIBS, et proposent déjà une mention toute faite à recopier. Le numéro est le bon, mais il ne l’est que depuis le 28 juillet 2026, et il ne règle pas la question du libellé.
La numérotation a changé en cours de route. Dans l’annexe de l’ordonnance du 17 décembre 2025, la franchise occupait les articles L. 223-1 à L. 223-24, et le numéro L. 233-3 désignait des institutions européennes. L’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 a remplacé cette annexe et son article 2 a renuméroté ces dispositions : les institutions européennes sont passées à l’article L. 243-3, et la franchise a pris les numéros en L. 233.
Le chapitre « Entreprises franchisées » couvre donc les articles L. 233-1 à L. 233-24. L’article L. 233-3 y définit « l’entreprise franchisée en France et rattachée à la France » par trois conditions cumulatives : un territoire de rattachement constitué des trois territoires de taxation nationaux, aucun dépassement des plafonds de franchise nationale, et l’absence de renonciation à cette qualification. Un contenu rédigé avant le 28 juillet 2026 qui cite L. 223-3 vise une numérotation abandonnée.
Reste la question qui intéresse le lecteur : quel libellé faudra-t-il écrire après le transfert ? Aucun texte publié ne permet de le dire. Le II de l’article 293 E, celui qui porte la mention, n’est pas abrogé au 1er janvier 2027 comme le reste de la section : l’article 15 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 le maintient en vigueur jusqu’à sa reprise par les mesures réglementaires prévues au second alinéa de l’article L. 216-33 du CIBS. Or cet article renvoie les mentions de la facture à un décret, non paru à ce jour.
La règle de la mention survit provisoirement dans le CGI et son remplacement dépend d’un décret non publié. Écrire dès maintenant une référence au CIBS sur ses factures revient donc à recopier un numéro qui n’est pas encore applicable, et dont la numérotation a déjà changé une fois. Le libellé définitif sera connu à la publication de ce décret.
5. Jusqu’à quand l’ancienne référence reste-t-elle valable ?
Plusieurs sites évoquent une « tolérance jusqu’au 31 décembre 2027 » qui permettrait de conserver l’ancienne mention. Le mot est mal choisi et la date est dépassée. Ce n’est pas une indulgence de l’administration, mais une règle écrite dans l’ordonnance elle-même.
L’article 46 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 pose une équivalence de références. Dans l’ensemble des textes, des actes de l’administration, des factures et des contrats existants à la date du transfert, « les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée s’entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent ».
Le II de cet article 46 étend cette lecture aux actes, factures et contrats « susceptibles de produire des effets » jusqu’à une date butoir. Cette date était fixée au 31 décembre 2027 ; l’article 17, 1°, a, de l’ordonnance du 27 juillet 2026 l’a remplacée par le 30 juin 2028. Le rapport au Président de la République le confirme dans les mêmes termes.
L’administration s’est exprimée sur cette période transitoire, mais son commentaire est lui aussi en retard d’une version. Le rescrit BOI-RES-TVA-000253, publié le 18 février 2026 et soumis à consultation publique jusqu’au 15 avril 2026, indique que « les renvois au code général des impôts seront possibles jusqu’au 31 décembre 2027 », en visant ce même II de l’article 46. Il raisonne encore sur une entrée en vigueur au 1er septembre 2026 et n’a pas été actualisé depuis. La date opposable est celle du texte modifié, soit le 30 juin 2028.
6. Le report ne touche pas la facturation électronique
Les deux dossiers ont partagé la date du 1er septembre 2026, et c’est précisément ce qui a motivé le report. Ils restent indépendants : décaler la recodification de la TVA ne décale rien du passage à la facture électronique. Le rescrit BOI-RES-TVA-000253 l’écrit sans détour, en indiquant que le calendrier de cette réforme, son contenu et ses modalités d’application ne sont en rien affectés par l’ordonnance du 17 décembre 2025.
La capacité de recevoir des factures électroniques s’impose à toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026. L’obligation d’émettre vise les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire depuis cette même date, puis les PME, les TPE et les micro-entrepreneurs au 1er septembre 2027. Ce calendrier a déjà été décalé : la date applicable à une entreprise se vérifie sur impots.gouv.fr, pas sur un blog.
Deux articles creusent le sujet : ce qu’il fallait faire avant le 1er septembre 2026 et ce que la tolérance de démarrage ne couvre pas.
7. Récapitulatif : mention, date et fondement
| Objet | Jusqu’au 31 décembre 2026 | À compter du 1er janvier 2027 | Fondement |
|---|---|---|---|
| Mention sur la facture | « TVA non applicable, article 293 B du CGI » (ou 293 B bis, ou renvoi à l’article 284 de la directive) | Règle maintenue en vigueur jusqu’à sa reprise par décret ; libellé futur non publié | CGI, art. 293 E, II ; CIBS, art. L. 216-33 |
| Régime de la franchise | CGI, section VIII bis (art. 293-0 B à 293 F) | CIBS, chapitre sur les entreprises franchisées (art. L. 233-1 à L. 233-24) | Ord. n° 2025-1247, art. 9 |
| Date du transfert | Annoncée au 1er septembre 2026 dans la version initiale | 1er janvier 2027 | Ord. n° 2026-671, art. 17, 2°, a |
| Anciennes références sur les factures | Références au CGI | Lues comme visant le CIBS pour les factures produisant des effets jusqu’au 30 juin 2028 | Ord. n° 2025-1247, art. 46, modifié |
| Facturation électronique | Recevoir : toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026 | Émettre : PME, TPE et micro-entrepreneurs au 1er septembre 2027 | Calendrier inchangé par le report |
8. Que faire de son modèle de facture et de son logiciel ?
La réponse tient en une ligne : rien à modifier aujourd’hui. Quatre vérifications valent tout de même le quart d’heure qu’elles coûtent.
- La mention est-elle présente ? Le vrai risque reste la facture qui n’en porte aucune, pas celle qui porte un numéro appelé à changer.
- Est-ce la bonne des trois formules ? L’assujetti établi en France relève de l’article 293 B, celui qui est établi dans un autre État membre et utilise la franchise en France, de l’article 293 B bis.
- Où le libellé est-il paramétré ? Beaucoup d’outils figent cette chaîne de caractères dans un gabarit ou un pied de page. Repérer l’endroit maintenant évite de le chercher plus tard.
- Qui suivra la publication du décret ? Un éditeur sérieux poussera la modification, mais un modèle Word ou un tableur ne se met pas à jour tout seul.
Reste une erreur à éviter : réécrire ses gabarits dès maintenant avec une référence au CIBS trouvée sur un site. Aucun des numéros qui circulent n’est confirmé par un texte applicable à la facture, et la date qui les accompagne est dépassée.
9. Questions fréquentes
La mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » change-t-elle au 1er septembre 2026 ?
Non. Le transfert des dispositions de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services devait intervenir le 1er septembre 2026, mais l’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 a reporté cette date au 1er janvier 2027. L’article 293 B du CGI reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 et la mention reste inchangée jusque-là.
Quel article du CIBS remplace l’article 293 B du CGI ?
Les règles de la franchise sont reprises par le chapitre du code des impositions sur les biens et services consacré aux entreprises franchisées, qui couvre les articles L. 233-1 à L. 233-24. Le numéro L. 233-3, repris par plusieurs sites, est bien celui qui définit l’entreprise franchisée, mais il ne porte cette numérotation que depuis l’ordonnance du 27 juillet 2026, qui a remplacé l’annexe de celle du 17 décembre 2025. Le libellé exact à porter sur la facture après le transfert dépend d’un décret qui n’est pas publié à ce jour.
Faut-il refaire les factures déjà émises avec l’ancienne référence ?
Non. L’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 prévoit que les références aux dispositions du CGI relatives à la TVA s’entendent de références aux dispositions du CIBS qui les reprennent. Son II couvre les factures susceptibles de produire des effets jusqu’au 30 juin 2028, date substituée au 31 décembre 2027 par l’ordonnance du 27 juillet 2026.
Le report concerne-t-il aussi la facturation électronique ?
Non. Les deux sujets partageaient la date du 1er septembre 2026, mais le report ne vise que la recodification de la TVA. L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique à toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026, et l’obligation d’émettre concerne les grandes entreprises et les ETI depuis cette même date, les PME, TPE et micro-entrepreneurs au 1er septembre 2027.
Les seuils de la franchise en base changent-ils avec la recodification ?
Le changement de référence ne modifie par lui-même ni les droits ni les conditions de la franchise : il déplace les règles d’un code à l’autre. Les plafonds de chiffre d’affaires relèvent de textes distincts et doivent être vérifiés pour l’année en cours sur impots.gouv.fr ou entreprendre.service-public.fr.
10. Références officielles
- Légifrance - Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, article 17
- Légifrance - Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, texte intégral et annexe A
- Légifrance - Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026
- Légifrance - Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la TVA
- Légifrance - CGI, section VIII bis, Franchise en base (articles 293-0 B à 293 F)
- Légifrance - CIBS, article L. 233-3 (entreprise franchisée), annexe A de l’ordonnance du 27 juillet 2026
- Légifrance - CIBS, article L. 216-33 (mentions de la facture)
- BOFiP - BOI-RES-TVA-000253, dispositions transitoires liées à la codification de la TVA dans le CIBS
- BOFiP - BOI-TVA-DECLA-40-10-20, conséquences de la franchise en base
- impots.gouv.fr - Je découvre la facturation électronique
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