DCG 2021 UE 1 Fondamentaux du droit : sujet et corrigé

DCG 2021 UE 1 Fondamentaux du droit : sujet et corrigé - Max Compta

DCG 2021 UE 1 Fondamentaux du droit : sujet et corrigé

Par Max Compta - Correcteur DCG & expert-comptable mémorialiste

Le sujet de l’UE 1 Fondamentaux du droit du DCG 2021 comptait 4 dossiers : le Spa et son extension immobilière, le Spa et son climat social, dossier 3 au choix. Le Spa et la mise en jeu de sa responsabilité et dossier 4 au choix. Le Spa et le droit au bail commercial.

Vous trouverez ici le sujet officiel en PDF et une proposition de corrigé Max Compta, question par question, alignée sur les éléments indicatifs du corrigé officiel du CRCF. L’épreuve durait 3 heures, coefficient 1.

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Un corrigé relié à votre cours

Sous chaque question, ce corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 où la notion est traitée. Vous savez tout de suite quoi revoir, question par question, sans chercher dans votre cours. Extrait gratuit de la fiche UE 1.

Avant de lire
  • Ce document n’est pas le corrigé officiel. Il propose une réponse rédigée pour chaque question du sujet.
  • Sauf indication contraire, le sujet exige la méthodologie du cas pratique : Chaque réponse expose les règles de droit, les applique aux faits, puis conclut.
  • Les dossiers 1 et 2 sont obligatoires. Le candidat traite ensuite, au choix, le dossier 3 ou le dossier 4. Les deux dossiers au choix sont corrigés ici.
  • Les hypothèses retenues sont signalées, comme le demande l’avertissement du sujet. Le droit appliqué est celui en vigueur à la date de l’épreuve, en mai 2021.
  • Barème du sujet : Dossier 1 sur 7 points, dossier 2 sur 7 points, dossier 3 ou dossier 4 sur 6 points.

Dossier 1. Le Spa et son extension immobilière (7 points)

1.1. Qualifier la nature juridique de l’accord présenté dans le document 1.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La responsabilité civile délictuelle et contractuelle › La responsabilité civile contractuelle › Les contrats

Règles applicables

Pendant les négociations, chaque partie reste libre de ne pas conclure. Elle doit cependant négocier de manière loyale.

Une fois les négociations achevées, les parties peuvent signer un avant-contrat, par exemple une promesse unilatérale de vente. Le vendeur y prend le nom de promettant, l’acheteur celui de bénéficiaire.

Dans une promesse unilatérale, un seul engagement existe : Celui du vendeur. Le bénéficiaire dispose d’un délai, fixé au contrat, pour lever ou non l’option d’achat. S’il la lève, la vente devient définitive.

Application au cas

Par l’acte reçu le 13 décembre 2020 en l’office de Maître LEMOING (document 1), Loïc DE KERVELEC a promis de vendre, pour 200 000 €, un terrain et un bâtiment situés à Perros-Guirec.

La vente se réalisera si le bénéficiaire lève l’option avant l’expiration de la promesse, le 13 mars 2021 à 16 heures. Le bénéficiaire, lui, ne s’engage pas à acheter : Il se réserve la faculté de demander ou non la réalisation de la vente (article 2 de l’acte).

Conclusion

Le document 1 est une promesse unilatérale de vente, c’est-à-dire un avant-contrat. Loïc DE KERVELEC en est le promettant. Le bénéficiaire est la SAS Spa Marin, qui exploite le centre, représentée par Nathalie LEGUIDEC.

1.2. Indiquer si Loïc DE KERVELEC peut librement renoncer à son engagement et en préciser les éventuelles conséquences pour lui.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La responsabilité civile délictuelle et contractuelle › La responsabilité civile contractuelle › Les contrats

Règles applicables

Pendant le délai laissé au bénéficiaire, le promettant reste lié par sa promesse. Il ne peut pas se rétracter librement : Il a déjà consenti à la vente, et seul manque le consentement du bénéficiaire pour que le contrat soit formé.

S’il se rétracte avant la fin du délai et que le bénéficiaire lève malgré tout l’option, la vente est tenue pour définitivement conclue : L’acheteur peut la lui opposer. Il peut aussi engager la responsabilité contractuelle du promettant pour obtenir des dommages et intérêts.

Une fois le délai expiré, le promettant retrouve sa liberté et peut se rétracter.

Application au cas

Loïc DE KERVELEC est engagé par la promesse jusqu’au 13 mars 2021. Il renonce à vendre le 10 janvier, donc pendant le délai d’option.

Si le centre lève l’option avant le 13 mars, la vente sera considérée comme définitivement conclue malgré ce revirement, et Loïc DE KERVELEC pourra se voir réclamer des dommages et intérêts.

Conclusion

Loïc DE KERVELEC ne peut pas renoncer librement à son engagement avant le 13 mars 2021. S’il le fait, la vente pourra lui être imposée et il risque de devoir indemniser le centre. Passé cette date, il sera libre de renoncer.

1.3. Précisez si Nathalie LEGUIDEC peut finaliser, pour le compte du centre, la conclusion du contrat avec Yacine, le fils de Loïc DE KERVELEC.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La responsabilité civile délictuelle et contractuelle › La responsabilité civile contractuelle › Les contrats

Règles applicables

Un contrat n’est valablement formé que s’il remplit trois conditions de fond :

  • Le consentement des parties, qui doit être réel, libre et éclairé, c’est-à-dire exempt de vice ;
  • Un contenu licite et certain ;
  • La capacité de contracter des parties.

La capacité désigne l’aptitude à avoir des droits et à les exercer soi-même. Sauf exceptions, le mineur, âgé de moins de 18 ans, subit une incapacité générale d’exercice. Il ne peut pas conclure seul un contrat valable : Il doit être représenté juridiquement.

Application au cas

La vente devait être signée devant notaire le 31 mars entre Loïc DE KERVELEC et le centre. Loïc est décédé quelques jours plus tôt. Son unique héritier est son fils Yacine, âgé de 15 ans, désormais orphelin.

Yacine est donc mineur : Il n’a pas la capacité d’exercice. À supposer le consentement et le contenu du contrat irréprochables, il ne peut pas signer seul cette vente.

Conclusion

Nathalie LEGUIDEC ne peut pas finaliser la vente avec Yacine lui-même, qui n’a pas la capacité de contracter seul. La vente ne pourra être conclue valablement que si Yacine est représenté juridiquement.

Dossier 2. Le Spa et son climat social (7 points)

2.1. Identifier quelle serait la juridiction compétente pour trancher ce litige.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les juridictions françaises › Les juridictions civiles

Règles applicables

La juridiction compétente se détermine en deux temps : La compétence matérielle, qui dépend de la nature du litige et de la qualité des parties, puis la compétence territoriale.

Le conseil de prud’hommes est une juridiction d’exception. Il est matériellement compétent pour les litiges individuels qui opposent un employeur et un salarié à propos d’un contrat de travail de droit privé.

En principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où le défendeur est établi. Le droit du travail fait exception : Est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le travail est habituellement accompli.

Application au cas

Gilles VERON, salarié, réclame à son employeur, la SAS qui exploite le Centre de la Grande Baie, le paiement d’heures supplémentaires. C’est un litige individuel entre un employeur et un salarié, né d’un contrat de travail de droit privé : Le conseil de prud’hommes est compétent.

Gilles VERON travaille au centre, à Perros-Guirec. Selon le sujet, cette ville relève de la préfecture de Saint-Brieuc. On retient qu’elle se trouve aussi dans le ressort de la juridiction de Saint-Brieuc.

Conclusion

Si Gilles VERON engage une action, c’est le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc qu’il lui faudra saisir.

Une copie qui retient le conseil de prud’hommes de Perros-Guirec n’est pas sanctionnée.

2.2. Préciser quelle serait l’administration de la preuve (charge, objet et mode de preuve) dans cette affaire.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les modes de preuves

Règles applicables

En matière civile, c’est au demandeur de prouver ce qu’il avance : Qui réclame l’exécution d’une obligation doit en établir l’existence. La procédure est dite accusatoire.

Le Code du travail aménage ce principe pour les heures de travail (article L. 3171-4). En cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures accomplies, le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il dit avoir faites. L’employeur fournit de son côté au juge les éléments qui justifient les horaires réellement effectués. Le juge se forme une conviction au vu des pièces des deux parties : La charge de la preuve ne repose donc pas sur le seul salarié.

L’objet de la preuve est soit un acte juridique, soit un fait juridique. Cette distinction commande les règles de preuve applicables.

Quant aux modes de preuve, on distingue les preuves parfaites et imparfaites, légales et libres. Le droit social applique la liberté de la preuve : Témoignages, écrits, SMS ou images de vidéosurveillance peuvent être produits, et le juge apprécie le crédit qu’il leur accorde. Un fait juridique se prouve d’ailleurs par tous moyens.

Application au cas

En réclamant ses heures supplémentaires, Gilles VERON agit comme demandeur, dans un litige civil. C’est à lui de présenter des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande. Le litige portant sur des heures de travail, la SAS devra de son côté fournir au juge les horaires qu’il a réellement effectués.

Il doit établir qu’il a accompli ces heures à la demande de son responsable. C’est un fait juridique, dans un litige de droit social où la preuve est libre : Il peut le prouver par tous moyens.

On ignore de quelles preuves il dispose. Il pourrait par exemple produire des témoignages de collègues.

Conclusion

Gilles VERON devra présenter, par tous moyens, des éléments précis sur les heures supplémentaires qu’il réclame. Le centre devra y répondre en produisant les horaires réellement effectués, et le juge tranchera au vu des deux.

2.3. Indiquer les différentes possibilités offertes aux parties pour résoudre à l’amiable leur différend et en distinguer les effets. Vous vous appuierez sur vos connaissances et sur les documents 2 et 3.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD)

Règles applicables

Les modes alternatifs de règlement des différends visent à régler un conflit à l’amiable, sans jugement.

Devant le conseil de prud’hommes, une phase de conciliation fait partie de la procédure (article R. 1454-10 du Code du travail, document 2). L’affaire passe d’abord devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Le bureau de jugement n’intervient qu’en cas d’échec.

  • La conciliation : Avec l’aide d’un tiers, le conciliateur, les parties négocient une issue qui leur convient. Ce mode de règlement est gratuit. En matière prud’homale, il est obligatoire et précède le jugement. Si un accord est trouvé, le litige s’éteint. Sinon, le bureau de jugement tranche l’affaire.
  • La médiation (document 3) : Un médiateur aide les parties à « dénouer des relations humaines complexes » sans passer par le juge. Comme la conciliation, elle repose sur l’accord des parties et s’applique aux litiges du travail. Mais elle est facultative et payante. Un accord met fin au litige. À défaut, les parties peuvent toujours saisir le juge.

Application au cas

Gilles VERON et la SAS Spa Marin s’opposent sur des heures supplémentaires non payées : Le différend relève du droit du travail.

Si Gilles VERON saisit le conseil de prud’hommes, il passera d’abord par la conciliation devant le BCO. Un accord amiable avec son employeur pourra y être trouvé.

Sans attendre une saisine du conseil de prud’hommes, et en dehors de celle-ci, les parties peuvent aussi recourir à une médiation.

Conclusion

Deux voies amiables s’offrent aux parties : La conciliation, gratuite et obligatoire dans la procédure prud’homale, et la médiation, facultative et payante. Dans les deux cas, un accord met fin au litige. Si la conciliation échoue, le bureau de jugement tranche. Après une médiation sans accord, les parties peuvent saisir le juge.

Dossier 3 au choix. Le Spa et la mise en jeu de sa responsabilité (6 points)

3.1. Vérifier si Philippe DANGLE remplit les conditions pour exercer une action en justice.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les juridictions françaises › Qui peut agir en justice

Règles applicables

Pour agir en justice, il faut remplir des conditions cumulatives :

  • La capacité juridique : Être majeur et capable, ou à défaut être représenté ;
  • L’intérêt à agir, qui doit être légitime, personnel et direct, né et actuel ;
  • La qualité pour agir : Détenir un titre qui habilite à exercer l’action, comme celui de victime.

L’action doit aussi être engagée dans les délais. En responsabilité civile, le délai de droit commun est de cinq ans. Quand l’événement a causé un dommage corporel, la victime dispose de dix ans à compter de la consolidation du dommage (article 2226 du Code civil).

Application au cas

Philippe DANGLE, dentiste de 55 ans, est un majeur capable.

Victime de la chute, il justifie d’un intérêt à agir. Titulaire du droit à réparation, il a qualité pour agir.

Sa fracture du poignet est un dommage corporel. L’accident semble récent : Le délai pour agir est loin d’être expiré.

Conclusion

Philippe DANGLE remplit les conditions pour agir : Son action en justice est recevable.

3.2. Déterminer le régime de responsabilité civile applicable dans cette situation, et rechercher si des causes d’exonération pourraient être mobilisées par le Centre de la Baie. Avec quel(s) effet(s) ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La responsabilité civile délictuelle et contractuelle › La responsabilité civile délictuelle

Règles applicables

La responsabilité civile extracontractuelle s’applique lorsque l’auteur du dommage et la victime ne sont liés par aucun contrat. Le Code civil rend chacun responsable du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde.

Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage, qu’il en soit ou non le propriétaire. La chose doit avoir joué un rôle actif.

Pour obtenir réparation, la victime doit prouver :

  • Un fait générateur, comme le fait d’une chose ;
  • Un préjudice réparable ;
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.

Le gardien peut s’exonérer s’il démontre :

  • Un cas de force majeure ;
  • Le fait d’un tiers ;
  • La faute de la victime, qui a causé seule son dommage ou y a contribué.

Selon ce que retient le juge, l’exonération est alors totale ou partielle.

Application au cas

Les blessures de Philippe DANGLE résultent de sa chute, provoquée par le décrochage de la rambarde des escaliers situés devant le centre.

Il se rendait à l’accueil pour réserver un séjour et n’y est jamais arrivé : Il n’était pas encore client. Aucun contrat ne le liait au centre, la responsabilité est donc extracontractuelle. Il en irait autrement si un curiste avait chuté au bord d’un bassin, par exemple.

Le centre est propriétaire de la rambarde des escaliers qui mènent à son accueil. Il en est présumé gardien.

Rien n’évoque un cas de force majeure ni l’intervention d’un tiers. Reste une éventuelle faute de la victime, par exemple si Philippe DANGLE avait chuté sur la rambarde au point de la décrocher. Les faits rendent cette hypothèse peu vraisemblable.

Conclusion

Gardien de la rambarde à l’origine de l’accident, le centre relève de la responsabilité civile extracontractuelle du fait des choses. Faute de cause d’exonération, il devra réparer l’intégralité des préjudices de la victime.

3.3. Énumérer les différents préjudices dont Philippe DANGLE pourrait demander réparation.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La responsabilité civile délictuelle et contractuelle › La responsabilité civile délictuelle

Règles applicables

Seuls les préjudices qui présentent certains caractères peuvent être réparés au titre de la responsabilité civile :

  • Personnel : La victime a été atteinte elle-même ;
  • Certain : Il est actuel, ou futur si la perte est certaine, comme dans la perte d’une chance ;
  • Direct : Il découle directement du fait dommageable ;
  • Légitime : Il atteint un intérêt licite, protégé par le droit.

La victime a droit à la réparation de tous ses préjudices qui répondent à ces critères, quelle que soit leur nature :

  • Le préjudice matériel, qui est une perte de valeur du patrimoine ou la perte d’un gain, dont le préjudice financier (frais engagés en plus, gains manqués) ;
  • Le préjudice moral, qui atteint l’intégrité morale, l’honneur, la réputation ou les sentiments ;
  • Le préjudice corporel, voire esthétique, qui atteint l’intégrité physique. Il comprend notamment le préjudice d’agrément.

Sur ce dernier point, la Cour de cassation se montre souple (document 4). Une activité sportive, même de loisir, devenue impossible ou seulement plus limitée qu’avant l’accident ouvre droit à réparation au titre du préjudice d’agrément.

Application au cas

Sa blessure cause à Philippe DANGLE plusieurs préjudices réparables :

  • Un préjudice matériel et financier : Frais médicaux et de soins, rééducation, aide éventuelle à domicile pendant l’immobilisation de son bras, perte de revenus professionnels pendant sa convalescence. S’il ne retrouve pas sa mobilité ou sa dextérité, la perte de revenus peut être plus lourde : Dentiste, il risque de devenir inapte, voire invalide, ce qui pourrait aussi peser sur sa retraite ;
  • Un préjudice corporel : Souffrances endurées (pretium doloris), préjudice d’agrément (perte de mobilité, difficulté voire impossibilité de pratiquer certains sports) et préjudice esthétique (cicatrices). S’il garde des séquelles qui l’empêchent de jouer au squash comme avant, cette pratique restreinte, même de loisir, pourra être indemnisée au titre du préjudice d’agrément, comme l’admet l’arrêt du document 4 ;
  • Un préjudice moral, lié aux conséquences psychologiques de l’accident : Certains projets ou certaines activités ne seront peut-être plus possibles.

Conclusion

Philippe DANGLE pourra demander au juge la réparation de l’ensemble de ces préjudices.

Dossier 4 au choix. Le Spa et le droit au bail commercial (6 points)

4.1. Identifier les éléments constitutifs du fonds de commerce à vendre.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le fonds de commerce et le bail commercial

Règles applicables

Le fonds de commerce réunit les moyens qui servent à attirer et à retenir une clientèle. C’est le support de l’activité commerciale.

Il se compose de biens meubles, corporels et incorporels, qui forment une universalité de fait.

Autour de la clientèle, son élément essentiel, le fonds peut comprendre l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, le matériel et l’outillage, les marchandises, d’éventuels droits de propriété industrielle, des licences ou des autorisations administratives.

Application au cas

Jean ROUGET vend son fonds de location de vélos. Il transmettra les différents éléments de ce fonds, et au minimum :

  • Sa clientèle, décrite comme fidèle ;
  • Son matériel, c’est-à-dire les vélos qu’il loue ;
  • Son droit au bail sur le local, qui appartient à Annick MOREL.

Conclusion

Le fonds vendu comprend au moins la clientèle, le matériel et le droit au bail.

4.2. Analyser la validité de la clause n° 9 et en déduire si cela remet en question le droit au bail de Nathalie LEGUIDEC.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le fonds de commerce et le bail commercial

Règles applicables

Le droit au bail compte parmi les éléments incorporels du fonds de commerce. Il suit le fonds : Quand celui-ci est vendu, le bail est transmis avec lui.

Toute clause contraire est réputée non écrite. Une clause qui interdit au preneur de céder son bail n’a donc aucun effet sur la cession du bail qui accompagne la vente du fonds de commerce.

Application au cas

Le bail conclu entre Annick MOREL, bailleresse, et Jean ROUGET, preneur, interdit à ce dernier, dans son article 9, de céder son bail, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.

Cette interdiction ne s’applique pas à la cession du fonds de commerce : Acheter un fonds suppose de pouvoir rester dans le local où il est exploité.

Jean ROUGET prend sa retraite et vend son fonds. La cession du bail envisagée accompagne donc bien la cession du fonds.

Conclusion

Nathalie LEGUIDEC peut être rassurée : La clause n° 9 n’empêche pas la cession du bail au centre, puisque celle-ci accompagne l’achat du fonds de Jean ROUGET. Le droit au bail n’est pas remis en question.

4.3. Vérifier s’il serait possible de pratiquer dans ce local la location de l’ensemble des matériels plein air, en précisant si besoin les démarches à effectuer pour Nathalie LEGUIDEC.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le fonds de commerce et le bail commercial

Règles applicables

Le bail commercial contient en principe une clause qui fixe la destination des locaux, sauf s’il autorise tous commerces. Le preneur ne peut alors exercer que l’activité prévue au bail. Pour la modifier ou l’étendre, il doit suivre une procédure de déspécialisation, qui dépend de la nature du changement :

  • La déspécialisation partielle, ou simple : Le preneur adjoint à son activité d’origine une activité connexe ou complémentaire, qui la prolonge. Il peut le faire sans autorisation du bailleur, à condition de l’informer. Le bailleur peut contester le caractère connexe ou complémentaire de l’activité ;
  • La déspécialisation plénière, ou totale : Le preneur ajoute une activité nouvelle, sans lien avec la première, ou change d’activité. Il doit adresser une demande au bailleur, qui dispose de trois mois pour répondre. Son silence vaut acceptation. Si le bailleur refuse sans motif grave et légitime, le tribunal judiciaire peut autoriser le changement.

Application au cas

Jean ROUGET louait des vélos. Le bail réserve les lieux à une boutique et un entrepôt de location de cycles (article 3).

Nathalie LEGUIDEC, qui représente la SAS exploitant le centre, veut y ajouter la location de planches de surf, de kitesurfs, de paddles et de pédalos.

Si l’on considère ces locations comme le prolongement de la location de vélos, il s’agit d’une déspécialisation partielle : Une simple information de la bailleresse suffit.

Le lien entre ces activités se discute pourtant : Le surf est-il vraiment connexe à la location de cycles ? Dans le doute, Nathalie LEGUIDEC a intérêt à suivre la procédure de déspécialisation plénière et à demander l’autorisation d’Annick MOREL, propriétaire du local.

Conclusion

La location de l’ensemble des matériels de plein air est possible dans ce local, à condition de passer par une déspécialisation. Par prudence, Nathalie LEGUIDEC demandera l’autorisation de la bailleresse. Un refus sans motif grave et légitime pourrait être surmonté devant le tribunal judiciaire.

Écarts au corrigé officiel

Sur 4 points, cette proposition s’écarte du corrigé officiel du CRCF. Chaque écart repose sur le sujet, un calcul refait ou un texte en vigueur à la date de l’épreuve.

Question Point Corrigé officiel Cette proposition Justification
1.1 Identité du bénéficiaire de la promesse Nathalie LEGUIDEC est la bénéficiaire et la partie à la vente Le bénéficiaire est la SAS Spa Marin, qui exploite le centre, représentée par Nathalie LEGUIDEC ; en 1.2 et 1.3, c’est le centre qui lève l’option et conclut la vente Document 1, en-tête de l’acte : BÉNÉFICIAIRE « S.A.S, Spa MARIN, représentée par Nathalie LEGUIDEC » ; question 1.3 : Nathalie LEGUIDEC agit « pour le compte du centre »
2.2 Charge de la preuve des heures supplémentaires Gilles VERON, demandeur, supporte la charge de la preuve Principe : le demandeur prouve ; pour les heures de travail, la preuve est partagée : Gilles VERON présente des éléments précis, l’employeur fournit au juge les horaires réellement effectués, le juge tranche au vu des deux ; preuve libre, fait juridique et témoignages conservés C. trav. art. L3171-4, en vigueur depuis le 1er mai 2008 : en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux du salarié (source) ; Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10.919, publié au bulletin : le salarié présente « des éléments suffisamment précis » (point 11) ; cassation de l’arrêt qui « a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié » (point 13) (source)
3.1 Délai pour agir en réparation d’un dommage corporel « En matière de responsabilité civile, le délai d’action est de 5 ans » Délai de droit commun de cinq ans ; dix ans à compter de la consolidation pour un dommage corporel (C. civ. art. 2226) ; action recevable C. civ. art. 2226, en vigueur depuis le 19 juin 2008 : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel [...] se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (source) ; sujet : Philippe DANGLE souffre d’une fracture du poignet
4.3 Déspécialisation plénière : refus du bailleur le preneur « doit cette fois obtenir l’autorisation du bailleur » Demande au bailleur, réponse sous trois mois, silence valant acceptation ; si le bailleur refuse sans motif grave et légitime, le tribunal judiciaire peut autoriser le changement C. com. art. L145-52, version en vigueur au 25 mai 2021 : « Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime » ; art. L145-49 : trois mois pour répondre, faute de quoi le bailleur est réputé avoir acquiescé (source) ; même correction faite en 2026 (UE 1, question 1.3)

Questions fréquentes

Où télécharger le sujet du DCG 2021 UE 1 ?

Le sujet officiel de l’UE 1 Fondamentaux du droit du DCG 2021 se télécharge gratuitement sur cette page, en PDF, sans inscription. Il est reproduit tel que publié pour la session, précédé d’une page de garde Max Compta.

Existe-t-il un corrigé officiel du DCG 2021 UE 1 ?

Le CRCF établit des éléments indicatifs de corrigé, diffusés aux enseignants. Cette proposition de corrigé Max Compta les suit et signale, preuve à l’appui, les 4 points où elle s’en écarte.

Combien de temps dure l’épreuve de l’UE 1 du DCG ?

En 2021, l’épreuve écrite de l’UE 1 Fondamentaux du droit durait 3 heures, coefficient 1, d’après le sujet officiel.

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Fiche de révision DCG UE 1 Fondamentaux du droit

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