DSCG 2019 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale : sujet et corrigé
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Le sujet de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2019 comptait 4 dossiers : groupe de sociétés, entreprise en difficulté, droit des contrats et droit des sociétés et droit pénal.
Vous trouverez ici le sujet officiel en PDF et une proposition de corrigé Max Compta, question par question, alignée sur les éléments indicatifs du corrigé officiel du CRCF. L’épreuve durait 4 heures, coefficient 1,5.
Sous chaque question, ce corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 où la notion est traitée. Vous savez tout de suite quoi revoir, question par question, sans chercher dans votre cours. Extrait gratuit de la fiche UE 1.
- Ce document n’est pas le corrigé officiel. Il propose une réponse rédigée pour chaque question du sujet.
- Les hypothèses retenues sont signalées dans le texte, comme le demande l’avertissement du sujet. Le droit appliqué est celui en vigueur à la date de l’épreuve.
- Barème du sujet : Dossier 1 sur 6 points, dossier 2 sur 5 points, dossier 3 sur 5 points, dossier 4 sur 4 points.
Dossier 1. Groupe de sociétés (6 points)
1.1. Qu’est-ce qu’un apport partiel d’actif ? Sous quel(s) régime(s) les sociétés en présence peuvent-elles placer l’opération ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › Apport partiel d'actif (APA) et scission
La notion
Par un apport partiel d’actif, une société transfère à une autre société, déjà existante ou nouvelle, une partie de ses éléments d’actif et de passif. En contrepartie, elle reçoit des droits sociaux.
Les régimes possibles
Juridiquement, l’opération constitue une augmentation de capital par apport en nature.
Les sociétés en présence peuvent toutefois décider de la placer sous le régime juridique des scissions.
L’article L. 236-22 du Code de commerce prévoit en effet que la société apporteuse et la société bénéficiaire peuvent choisir, d’un commun accord, de soumettre l’opération aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du même code, relatifs aux scissions.
1.2. Au plan fiscal, qu’appelle-t-on branche complète et autonome d’activité ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › Apport partiel d'actif (APA) et scission
Définition
Une branche complète et autonome d’activité désigne « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
Origine de la définition
Elle vient de la directive européenne sur les fusions de juillet 1990. L’administration fiscale et la jurisprudence l’ont reprise telle quelle.
1.3. À quelle(s) condition(s) l’opération d’apport partiel d’actif au profit de la société DIDIER pourra-t-elle bénéficier du régime de faveur (ou régime spécial) des fusions ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › Apport partiel d'actif (APA) et scission
Les conditions
Le régime fiscal de faveur s’applique de plein droit si trois conditions sont réunies :
- L’apport partiel porte sur une branche complète et autonome d’activité, ou sur un élément assimilé ;
- La société apporteuse doit calculer ses plus-values ultérieures sur les titres reçus d’après la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ;
- La société bénéficiaire prend, dans l’acte d’apport, les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du Code général des impôts.
Note destinée aux correcteurs : La réponse vise l’application de plein droit du régime de faveur. Une copie qui évoque la demande d’un agrément est à considérer comme inexacte.
1.4. Au regard du droit du travail, la société BERNARD a-t-elle des obligations envers ses salariés au titre de cette opération ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société Anonyme (SA) › Le Comité Social et Économique (CSE)
Règles applicables
Avant toute opération de restructuration, le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté (article L. 2312-39 du Code du travail).
Selon ce texte, « le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ».
L’article L. 2312-8 du même code concerne les entreprises d’au moins 50 salariés. Il prévoit que le CSE « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (…) 2° La modification de son organisation économique ou juridique ».
Application au cas
La société BERNARD emploie 60 personnes et elle est dotée d’un CSE. Elle doit donc l’informer et le consulter avant de réaliser l’apport partiel d’actif.
1.5. Pour chacune des deux sociétés concernées, quel est le régime fiscal de l’abandon de créance ainsi consenti (les conséquences en matière de TVA ne sont pas demandées) ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : L'impôt sur les sociétés (IS) › Déductibilité des charges et réintégrations extra-comptables
Qualification de l’abandon
Il faut d’abord qualifier l’abandon. Les deux sociétés sont en relations d’affaires. Il peut donc être regardé comme commercial, et non comme financier.
Il est conforme à l’intérêt de la société BERNARD, puisqu’il maintient ses débouchés commerciaux.
Conséquences fiscales
- La société BERNARD, qui consent l’abandon, constate une charge déductible.
- La société EDGARD, qui en bénéficie, constate un produit imposable.
1.6. Quel est le régime fiscal de la plus-value ou de la moins-value réalisée par la société BERNARD ? La solution serait-elle différente si la cession était différée d’un an ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : L'impôt sur les sociétés (IS) › Plus-values et moins-values professionnelles
Cession immédiate, 18 mois après l’acquisition des titres
La cession porte sur des titres de participation détenus depuis moins de deux ans. Elle se fait au profit d’une société liée : Les sociétés BERNARD et CAMILLE sont toutes les deux sous le contrôle de la société ANDRÉ.
Une plus-value serait imposable comme un produit ordinaire, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Une moins-value serait en principe déductible du résultat de la société BERNARD, car elle correspond à une perte sur des titres détenus depuis moins de deux ans.
Mais la cession est faite à une société liée. Pour éviter les comportements d’opportunité dans les groupes, la moins-value ne se déduit pas tout de suite : Elle est placée en report d’imposition ou en suspens.
Note destinée aux correcteurs : L’un ou l’autre des deux termes est à admettre.
Cession différée d’un an, 30 mois après l’acquisition des titres
La solution est différente, car les titres de participation sont alors détenus depuis plus de deux ans.
Une plus-value constituerait une plus-value à long terme exonérée. Seule resterait imposable une quote-part de frais et charges de 12 %.
Une moins-value ne serait pas déductible.
1.7. Potentiellement, quelles sont les sociétés qui pourraient faire partie d’un groupe fiscalement intégré avec la société ANDRÉ comme société tête de groupe ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Régimes de groupe : Mère-fille et intégration fiscale › Intégration fiscale (CGI 223 A et s.)
Règles applicables
Pour entrer dans l’intégration fiscale, une société doit être détenue à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère, tête de groupe.
Pour calculer la détention indirecte, notamment celle des sous-filiales, une filiale détenue à 95 % au moins est présumée détenue à 100 %.
Application au cas
| Société | Détention par la société ANDRÉ | Intégrable |
|---|---|---|
| CAMILLE | 96 % | Oui |
| BERNARD | 85 % directement et 12 % indirectement, soit 97 % | Oui |
| DIDIER | 100 % indirectement, par BERNARD | Oui |
| EDGARD | 80 %, par BERNARD | Non |
| FABIEN | 56 % + 42 % = 98 % | Oui |
Conclusion
La société ANDRÉ peut donc former un groupe fiscalement intégré avec les sociétés BERNARD, CAMILLE, DIDIER et FABIEN. La société EDGARD n’en fait pas partie.
1.8. En supposant les conditions d’application du dispositif réunies, l’option peut-elle permettre effectivement d’atteindre l’objectif de la famille quant au déficit de la société FABIEN ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Régimes de groupe : Mère-fille et intégration fiscale › Intégration fiscale (CGI 223 A et s.)
Règles applicables
Une filiale qui entre dans un groupe intégré ne transmet pas à la société tête de groupe les déficits fiscaux nés avant son entrée.
Elle seule peut encore les imputer, sur les bénéfices qu’elle réalise après son entrée dans le groupe.
Application au cas
Les déficits nés avant l’entrée de la société FABIEN dans le groupe resteront attachés à cette société. Elle ne pourra les utiliser que contre ses propres bénéfices à venir.
Conclusion
La famille ANDRÉ ne pourra donc pas atteindre son objectif : Ces déficits ne se compenseront pas avec les résultats de la société CAMILLE.
Dossier 2. Entreprise en difficulté (5 points)
2.1. Quelles sont les conditions requises pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une entreprise ? La société MILLEFLEURS peut-elle faire l’objet d’un redressement judiciaire ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › Le redressement judiciaire (RJ)
Les conditions requises
La loi pose deux séries de conditions pour ouvrir un redressement judiciaire : L’une sur le statut juridique de l’entreprise, l’autre sur sa situation financière.
Pour le statut, l’article L. 631-2 du Code de commerce dispose que la procédure « est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ».
Pour la situation financière, l’article L. 631-1 du même code ouvre la procédure au débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ».
Ce texte ajoute : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Application à la société MILLEFLEURS
Il faut déterminer si la société MILLEFLEURS est en cessation des paiements.
A priori, à ce jour, elle ne l’est pas, car ses fournisseurs de matériaux, l’URSSAF et le salarié lui ont accordé des délais de paiement. Un redressement judiciaire ne peut donc pas, a priori, être ouvert à ce stade.
2.2. À l’exclusion du délit d’abus des biens sociaux, M. LOUIS a-t-il commis une infraction ? Si oui, laquelle ? S’il est condamné pénalement, M. LOUIS pourra-t-il à l’avenir diriger une autre entreprise ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le droit pénal des sociétés et des affaires › La banqueroute
L’infraction commise par M. LOUIS
L’article L. 654-2 du Code de commerce dispose : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : […] 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; […] ».
L’article L. 654-1 du même code vise :
- Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (1°) ;
- Toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé (2°) ;
- Les personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants de ces personnes morales (3°).
M. LOUIS a prélevé des fonds sur le compte bancaire de la société pour son usage personnel, afin de financer ses vacances familiales à l’étranger. Ces prélèvements constituent un détournement de l’actif, c’est-à-dire l’élément matériel du délit.
M. LOUIS a donc commis le délit de banqueroute, qui engage sa responsabilité pénale.
L’aptitude de M. LOUIS à diriger une autre entreprise
S’il est condamné pour banqueroute, le tribunal peut prononcer contre lui l’une de ces deux sanctions : La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. Le tribunal n’est pas obligé de les prononcer, et elles sont temporaires.
Ces sanctions peuvent être prononcées lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte. Elles visent notamment les « personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales » (article L. 653-1 du Code de commerce).
L’article L. 653-4 du même code permet de prononcer « la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale », lorsqu’a été relevé contre lui l’un des faits qu’il énumère, notamment :
- « Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres » (1°) ;
- « Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (3°).
L’article L. 653-8 ajoute que le tribunal peut prononcer, « à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Une personne physique coupable de banqueroute encourt aussi une peine complémentaire (article L. 654-5 du même code) : L’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
2.3. Quelles pourraient être les conséquences civiles et pénales de l’implication de Monsieur GÉRARD au sein de l’EURL MILLEFLEURS ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › Sanctions des dirigeants
Les conséquences civiles
L’article L. 241-9 du Code de commerce vise, comme dirigeant de fait, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal ».
La jurisprudence retient de son côté « toute personne ayant au sein de la société une activité positive de direction exercée en toute indépendance ».
Note destinée aux correcteurs : L’une ou l’autre de ces définitions est à admettre.
En signant des contrats avec des clients et en aidant M. LOUIS à négocier avec les nouveaux clients, M. GÉRARD s’est immiscé dans la gestion de la société MILLEFLEURS.
La loi permet donc de le qualifier de dirigeant de fait. Sa responsabilité civile est alors la même que celle d’un dirigeant de droit.
Les conséquences pénales
Un dirigeant de fait peut répondre pénalement des infractions commises dans le cadre de la société (article L. 241-9 du Code de commerce).
La loi punit aussi la complicité. L’article 121-7 du Code pénal dispose : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
M. GÉRARD connaît les détournements de fonds que M. LOUIS commet au préjudice de la société, et il se tait. Par ce silence, il l’aide à commettre le délit de banqueroute.
Sa responsabilité pénale peut donc être engagée pour complicité de banqueroute.
2.4. Le tribunal de commerce de Bordeaux ayant décidé la mise en liquidation judiciaire de l’EURL, quel sort sera réservé à M. KEVIN ? Comment ses droits seront-ils préservés ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le contrat de travail et ses ruptures › Licenciement pour motif économique
Le sort de M. KEVIN
La mise en liquidation judiciaire de l’entreprise met fin au contrat de travail de M. KEVIN. Il sera licencié pour motif économique, en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
L’article L. 1233-3 du Code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : […] 4° À la cessation d’activité de l’entreprise. »
La préservation de ses droits : Le règlement du dernier salaire
M. KEVIN bénéficie du superprivilège des salaires, qui couvre les 60 derniers jours de travail. Son dernier mois de travail lui sera donc payé en priorité sur les autres créanciers.
L’article L. 3253-2 du Code du travail dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Dossier 3. Droit des contrats (5 points)
3.1. À l’aide des annexes n° 1 et 2, répondez à la question suivante : au cas présent, la SAS GOODFOOD peut-elle être indemnisée de la totalité des préjudices qu’elle invoque ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Responsabilité civile contractuelle et délictuelle
Règles applicables
L’article 1231-3 du Code civil dispose : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Application au cas
La SAS GOODFOOD invoque plusieurs préjudices : Le prix des billets de train et d’avion, ainsi que les frais de réservation d’une chambre d’hôtel à Wuhan.
L’arrêt de l’annexe 2 (Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-13177) porte sur un retard de train. Il n’admet comme dommage prévisible à la conclusion du contrat que le coût du transport, rendu inutile par le retard.
Le sujet parle seulement d’une faute. On suppose donc qu’elle n’est ni lourde ni dolosive. Sinon, la limite de l’article 1231-3 ne jouerait pas.
Conclusion
L’indemnisation due par SNCF Mobilités se limitera au prix des billets de train. Elle ne couvrira ni le billet d’avion ni les frais de réservation de la chambre d’hôtel. La SAS GOODFOOD ne sera donc pas indemnisée de la totalité de ses préjudices.
3.2. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ? (NB : le régime de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux est considéré comme hors sujet)
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Responsabilité civile contractuelle et délictuelle
Le principe
La garantie suppose deux séries de conditions : Le vice doit présenter certaines caractéristiques, et l’action doit être engagée dans un certain délai.
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Les conditions tenant au vice
- Le vice doit être inhérent à la chose : Il rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
- Le vice doit être caché : L’acquéreur ne peut pas le déceler au moment de la vente, sachant qu’un acquéreur profane doit seulement procéder à un examen élémentaire de la chose.
- Le vice doit être antérieur à la vente : Il existe avant le transfert de propriété de la chose, même s’il ne se manifeste qu’après ce transfert.
La condition tenant au délai
L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648, alinéa 1 du Code civil).
3.3. Quels peuvent être les effets de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Responsabilité civile contractuelle et délictuelle
Les effets
La mise en œuvre de la garantie peut conduire :
- Soit à la restitution intégrale du prix : C’est l’action rédhibitoire ;
- Soit à la réduction du prix : C’est l’action estimatoire ;
- Et/ou à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
3.4. Quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique
Les règles applicables à l’offre électronique en ligne forment deux grandes catégories : Le contenu de l’offre et les obligations du professionnel.
Le contenu de l’offre
L’offre en ligne doit contenir plusieurs mentions. L’article 1127-1 du Code civil lui impose d’énoncer :
- Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat électronique ;
- Les moyens techniques qui permettent au destinataire de l’offre d’identifier et de corriger, avant la conclusion du contrat, les éventuelles erreurs de saisie des données (procédure du « double clic ») ;
- Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
- Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles le professionnel entend se soumettre ;
- Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat et les conditions d’accès au contrat archivé.
Les obligations du professionnel
- Le professionnel reste engagé par son offre tant qu’elle est accessible en ligne de son fait.
- Il doit mettre à la disposition du destinataire les stipulations contractuelles applicables.
3.5. À quel moment est conclu un contrat électronique ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique
Règles applicables
Le principe est que le contrat électronique se conclut lors du « double clic » (article 1127-2 du Code civil).
Le destinataire de l’offre doit donc avoir pu vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d’éventuelles erreurs, avant de la confirmer.
3.6. De manière générale, dans une vente en ligne, si l’acquéreur se rend compte, lors de la réception du bien, que celui-ci ne correspond finalement pas à ses attentes (déçu de la couleur, de la taille,…), peut-il retourner le bien au fournisseur et en demander le remboursement ? Si oui, par quel moyen et dans quel délai ? Si non, pourquoi ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Commerce électronique et signature électronique
Réponse
Oui. L’acquéreur dispose d’un droit de rétractation (article L. 221-18 du Code de la consommation).
En principe, le vendeur doit signaler ce droit au client avant la conclusion de la commande.
Ce droit s’exerce dans un délai de 14 jours (délai légal minimum) à compter de la réception du bien.
Dossier 4. Droit des sociétés et droit pénal (4 points)
4.1. Qu’aurait-il fallu faire pour que cette cession de parts soit valable et opposable ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Pactes d'actionnaires et opérations sur capital › Cession de droits sociaux et garanties contractuelles
Les conditions de validité
La cession de parts sociales doit être constatée par un écrit (article L. 221-14 du Code de commerce).
Elle doit aussi résulter du consentement unanime des associés (article L. 221-13 du Code de commerce).
Les conditions d’opposabilité
L’article L. 221-14 du Code de commerce distingue la société et les tiers :
- La cession est rendue opposable à la société dans les formes de l’article 1690 du Code civil, la signification pouvant être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt ;
- Elle n’est opposable aux tiers qu’après ces formalités et, en plus, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.
Complément : L’absence d’agrément
Une cession de parts sociales exige toujours l’agrément préalable de tous les associés. Or M. TERTIUS a cédé ses parts sans en informer ses coassociés. La cession n’a donc pas été agréée, ce qui met en cause sa validité.
Selon l’article 1583 du Code civil, la cession est valable entre les parties dès qu’elles sont d’accord sur la chose et sur le prix. M. QUARTUS est donc bien propriétaire des parts cédées par M. TERTIUS.
L’article L. 221-13 du Code de commerce n’a pourtant pas été respecté. Reste à savoir si l’absence d’agrément peut entraîner la nullité de la cession, ou une autre sanction.
La Cour de cassation a tranché ce point (Com., 16 mai 2018, n° 16-16.498). Une cession de parts qui n’a pas été soumise à l’agrément n’est pas nulle, mais elle est inopposable à la société et aux associés.
4.2. À quelle(s) condition(s), le créancier d’une SNC peut-il s’adresser à un associé pour obtenir le paiement de sa créance ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les autres formes sociétaires (SNC, SCS, SCA, SCI, GIE, association) › SNC et SCS ; Responsabilité solidaire et indéfinie
Règles applicables
L’article L. 221-1 du Code de commerce dispose : « Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Les deux conditions
- La société doit d’abord avoir été mise en demeure de payer la créance.
- Cette demande doit ensuite être restée vaine.
4.3. Au cas présent, le créancier est-il fondé à agir contre M. TERTIUS ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les autres formes sociétaires (SNC, SCS, SCA, SCI, GIE, association) › SNC et SCS ; Responsabilité solidaire et indéfinie
Règles applicables
L’article L. 221-14 du Code de commerce prévoit que la cession « n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ».
Le texte précise que le dépôt des statuts modifiés peut être effectué par voie électronique.
Application au cas
Ici, aucune formalité légale de publicité n’a été faite. La société n’a reçu aucune signification de la cession, et les statuts modifiés n’ont pas pu être déposés au greffe du tribunal de commerce.
Valable entre M. TERTIUS et M. QUARTUS, la cession ne peut donc pas être opposée aux tiers.
Conclusion
M. TERTIUS a beau avoir cédé ses parts, le créancier peut valablement le poursuivre. Il doit seulement avoir d’abord mis la société en demeure.
4.4. Quelles sont les conséquences de cette situation ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les autres formes sociétaires (SNC, SCS, SCA, SCI, GIE, association) › SNC et SCS ; Responsabilité solidaire et indéfinie
Réponse
Indépendamment des questions de droit des sociétés, l’article 568 du Code général des impôts (annexe 3) n’autorise aux buralistes que l’exploitation individuelle ou la SNC dont tous les associés sont des personnes physiques.
La transformation en EURL n’est donc pas possible.
M. PRIMUS étant seul associé, toutes les parts sont réunies en une seule main. Cette réunion n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (article 1844-5 du Code civil). Tout intéressé peut toutefois demander la dissolution si la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.
4.5. Ces prélèvements sont-ils constitutifs d’une infraction ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le droit pénal des sociétés et des affaires › L’abus de confiance
L’infraction
Aucun texte ne prévoit le délit d’abus des biens sociaux pour les SNC : L’élément légal manque. Le gérant qui utilise pour ses besoins personnels des sommes de l’actif social commet donc un abus de confiance.
Selon l’article 314-1 du Code pénal, ce délit est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Les éléments du délit
L’élément matériel tient au détournement, commis au préjudice de la société.
L’élément moral tient à l’intention coupable, présente au moment des prélèvements.
Conclusion
Peu importe que les prélèvements de M. PRIMUS portent en partie sur des dépenses communes aux deux associés. Ils restent illicites et peuvent être qualifiés d’abus de confiance.
4.6. Quelle est l’incidence de cette cession sur l’existence de cette société ?
Dans la fiche Max Compta UE 1 : Pactes d'actionnaires et opérations sur capital › Dissolution, liquidation amiable et boni de liquidation
Règles applicables
L’article 1844-7, 2° du Code civil prévoit que la société prend fin quand son objet est réalisé ou éteint.
Application au cas
L’unique objet social de la société est l’exploitation d’un bureau de tabac bien déterminé.
Conclusion
Une fois le fonds de commerce cédé, l’objet social est éteint. La société est donc dissoute de plein droit.
Écarts au corrigé officiel
Sur 9 points, cette proposition s’écarte du corrigé officiel du CRCF. Chaque écart repose sur le sujet, un calcul refait ou un texte en vigueur à la date de l’épreuve.
| Question | Point | Corrigé officiel | Cette proposition | Justification |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Citation de la définition de la branche complète d’activité | « d’une division de société », entre guillemets | « d’une division d’une société » | BOI-IS-FUS-20-20 du 3 octobre 2018 : « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société ». source |
| 1.3 | Engagement de la société apporteuse sur le calcul des plus-values | « la société apporteuse doit s’engager à calculer les plus-values ultérieures » | La société apporteuse doit calculer ses plus-values ultérieures d’après la valeur fiscale des biens apportés, sans engagement dans l’acte | L’engagement a disparu avant l’épreuve. CGI art. 210 B, version du 15 octobre 2019 : le 2 pose la règle (« Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse »), sans engagement : source. BOI-IS-FUS-20-40-10 du 3 octobre 2018 : l’article 23 de la loi n° 2017-1775 a supprimé l’engagement des a et b du 1 de l’article 210 B pour les apports non soumis à agrément réalisés à compter du 1er janvier 2018 : source. BOI-IS-FUS-20-40-30 du 10 avril 2019, § 140 : la société apporteuse « doit calculer » : source |
| 1.3 | Option mentionnée dans l’acte d’apport | « l’option pour le régime de faveur doit être mentionnée dans l’acte d’apport » | Condition de l’option retirée : la troisième condition porte sur les engagements de la société bénéficiaire dans l’acte d’apport | Aucun texte lu ne prévoit cette option. CGI art. 210 B, 1, au 15 octobre 2019 : l’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’une branche complète d’activité : source. BOI-IS-FUS-20-40-30 du 10 avril 2019 : ni « option » ni « opter » ; ce qui figure dans l’acte d’apport, ce sont les engagements (§ 190) : source. BOI-IS-FUS-10-20-20 du 10 avril 2019 : « opter » n’y vise que l’impôt sur les sociétés : source. Le CRCF parle lui-même de plein droit, ce qui cadre mal avec une option. Aucun texte n’exclut toutefois expressément une telle mention. |
| 1.3 | Engagements de la société bénéficiaire de l’apport | ne les cite pas | La société bénéficiaire prend, dans l’acte d’apport, les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI | BOI-IS-FUS-20-40-30 du 10 avril 2019, § 190 : « Conformément au 3 de l’article 210 A du CGI, elle doit notamment s’engager, dans l’acte d’apport ». C’est une vraie condition, et la question porte sur les conditions. source |
| 1.4 | Seuil d’effectif de l’article L. 2312-8 | entreprises « qui emploient plus de 50 salariés » | Entreprises d’au moins 50 salariés | Code du travail, section 3 du chapitre II, à la date du 15 octobre 2019 : « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés ». source. Sans effet sur le cas : la société BERNARD emploie 60 personnes. |
| 2.2 | Élément du délit de banqueroute que constituent les prélèvements | le prélèvement des fonds « constitue l’élément moral » | Les prélèvements sont un détournement de l’actif, donc l’élément matériel du délit | C. com. art. L. 654-2, 2° : le fait incriminé est d’« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ». Le prélèvement est donc l’acte matériel décrit par le texte, et non l’intention. source |
| 3.2 | Référence de l’article sur le délai | « Article L1648 al. 1 du Code civil » | Article 1648, alinéa 1 du Code civil | Le texte est l’article 1648 du Code civil, sans préfixe L. source |
| 3.4 | Personne visée par l’article 1127-1, 2° | « permettant au consommateur d’identifier et de corriger » | Le destinataire de l’offre | C. civ. art. 1127-1, 2° : « Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre ». Le mot consommateur ne figure pas dans l’article. source |
| 4.5 | Référence de l’article sur l’abus de confiance | « l’article L. 314-1 du Code pénal » | Article 314-1 du Code pénal | Le texte est l’article 314-1 du Code pénal, sans préfixe L. source |
Questions fréquentes
Où télécharger le sujet du DSCG 2019 UE 1 ?
Le sujet officiel de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2019 se télécharge gratuitement sur cette page, en PDF, sans inscription. Il est reproduit tel que publié pour la session, précédé d’une page de garde Max Compta.
Existe-t-il un corrigé officiel du DSCG 2019 UE 1 ?
Le CRCF établit des éléments indicatifs de corrigé, diffusés aux enseignants. Cette proposition de corrigé Max Compta les suit et signale, preuve à l’appui, les 9 points où elle s’en écarte.
Combien de temps dure l’épreuve de l’UE 1 du DSCG ?
En 2019, l’épreuve écrite de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale durait 4 heures, coefficient 1,5, d’après le sujet officiel.
Comment réviser l’UE 1 du DSCG avec ce sujet ?
Traitez le sujet en temps limité, puis comparez votre copie au corrigé question par question. Sous chaque question, le corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 à revoir.
Fiche de révision DSCG UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale
Le cours de l’UE 1 en fiches synthétiques, avec les questions d’annales classées par chapitre. Extrait gratuit.
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