DSCG 2025 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale : sujet et corrigé - Max Compta

DSCG 2025 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale : sujet et corrigé

Par Max Compta - Correcteur DCG & expert-comptable mémorialiste

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Le sujet de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2025 comptait 6 dossiers : groupe SA « Produits de nos terroirs » (PDNT), fusion de sociétés, franchise et relation commerciale établie, procédure de sauvegarde, SAS AU BON LIVRE et contrôle fiscal.

Vous trouverez ici le sujet officiel en PDF et une proposition de corrigé Max Compta, question par question, alignée sur les éléments indicatifs du corrigé officiel du CRCF. L’épreuve durait 4 heures, coefficient 1,5.

Un corrigé relié à votre cours

Sous chaque question, ce corrigé indique le chapitre de la fiche Max Compta UE 1 où la notion est traitée. Vous savez tout de suite quoi revoir, question par question, sans chercher dans votre cours. Extrait gratuit de la fiche UE 1.

Avant de lire
  • Ce document n’est pas le corrigé officiel. Il propose une réponse rédigée pour chaque question du sujet.
  • Les hypothèses retenues sont signalées dans le texte, comme le demande l’avertissement du sujet. Le droit appliqué est celui en vigueur à la date de l’épreuve.
  • Les références de textes et d’arrêts servent à réviser. Le jour de l’épreuve, le candidat n’a pas à les citer avec précision : La notation porte d’abord sur la pertinence et la cohérence de sa réponse.
  • Barème du sujet : Dossier 1 sur 6 points, dossier 2 sur 4 points, dossier 3 sur 4 points, dossier 4 sur 6 points.

Partie I. Groupe SA « Produits de nos terroirs » (PDNT)

Dossier 1. Fusion de sociétés (6 points)

1.1. Est-il obligatoire de désigner un commissaire à la fusion et, si oui, au cas présent, dans quelle(s) société(s) ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › La fusion : Typologie et procédure

Règles applicables

Le principe figure à l’article L. 236-10, I, alinéa 1 du Code de commerce : Un ou plusieurs commissaires à la fusion interviennent dès qu’une société par actions ou une société à responsabilité limitée participe à la fusion.

Une exception existe : Les actionnaires participant à la fusion peuvent écarter cette désignation à l’unanimité (article L. 236-10, II du Code de commerce).

En principe, au moins un commissaire à la fusion doit donc être désigné. Pour rappel, deux situations peuvent se présenter :

  • Chaque société participante fait désigner son propre commissaire par le président du tribunal de commerce, et ce commissaire rédige un rapport pour sa société ;
  • Les sociétés participantes s’entendent pour confier l’opération à un commissaire unique.

Application au cas

La fusion-absorption réunit deux sociétés par actions : La SAS BM, société absorbante, et la SA « Le Sablé de Guérande », société absorbée.

Le sujet ne mentionne aucune décision unanime des actionnaires. L’hypothèse retenue est donc qu’ils n’ont pas écarté la désignation.

Conclusion

La désignation est obligatoire. Un commissaire à la fusion doit être désigné dans la SAS BM et un autre dans la SA « Le Sablé de Guérande ». Les deux sociétés peuvent aussi choisir, d’un commun accord, de recourir à un seul commissaire.

1.2. Le président de la SAS BM doit-il consulter le comité social et économique de ladite SAS ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La Société Anonyme (SA) › Le Comité Social et Économique (CSE)

Règles applicables

Le comité social et économique (CSE) est consulté sur les questions qui touchent à l’organisation, à la gestion et à la marche générale de l’entreprise. La modification de son organisation économique ou juridique en fait partie (article L. 2312-8, II, 2° du Code du travail).

Application au cas

L’absorption de la SA « Le Sablé de Guérande » modifie l’organisation économique ou juridique de la SAS BM. L’opération entre donc dans le champ de cette consultation.

Conclusion

Le président de la SAS BM a l’obligation de consulter le CSE de cette société.

1.3. À quelles conditions la SARL « Le Beurre de Granville » peut-elle former opposition à la fusion ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › La fusion : Typologie et procédure

Règles applicables

Un créancier non obligataire d’une société participant à la fusion peut former opposition à celle-ci (articles L. 236-15 et R. 236-11 du Code de commerce). Les conditions suivantes sont cumulatives :

  • Les créances sont nées avant la publicité donnée au projet de fusion ;
  • L’opposition intervient dans les 30 jours qui suivent l’insertion au BODACC, ou la mise à la disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chaque société partie à l’opération ;
  • L’opposition est portée devant le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société débitrice.

Application au cas

La SARL « Le Beurre de Granville » fournit la SA « Le Sablé de Guérande ». Elle a la qualité de créancier non obligataire.

Le sujet indique que ses créances sont antérieures à la publicité donnée au projet de fusion. La condition d’antériorité est remplie.

La société débitrice est la SA « Le Sablé de Guérande » : C’est donc le siège social de cette société qui fixe le tribunal de commerce compétent.

Conclusion

La SARL « Le Beurre de Granville » pourra former opposition, à condition de saisir ce tribunal de commerce dans le délai de 30 jours.

1.4. Les craintes de ces salariés sont-elles justifiées ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › Impacts sociaux des restructurations

Règles applicables

Quand la situation juridique de l’employeur change, par exemple à la suite d’une cession ou d’une fusion, les contrats de travail en cours à cette date se poursuivent automatiquement, aux mêmes conditions (article L. 1224-1 du Code du travail).

Application au cas

La SAS BM va absorber la SA LSG. La situation juridique de la SA LSG est donc modifiée.

Les contrats de travail de ses salariés continueront automatiquement avec la SAS BM, qui deviendra leur employeur. Leur salaire ne changera pas et leur ancienneté sera conservée.

Conclusion

Les craintes des salariés ne sont pas justifiées : Leur contrat de travail et leur ancienneté sont maintenus.

1.5. Déterminez si la SAS BM est dans son droit de refuser de verser cet avantage salarial à ces salariés.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les fusions, scissions et apports partiels d'actif › Impacts sociaux des restructurations

Règles applicables

L’article L. 1224-1 du Code du travail transfère les contrats de travail par le seul effet de la loi, sans procédure particulière. L’employeur repreneur ne peut pas s’y soustraire.

Les usages et les engagements unilatéraux de l’employeur survivent eux aussi au transfert.

L’employeur qui veut cesser de les appliquer doit les dénoncer. Il doit pour cela :

  • Informer par écrit les représentants du personnel de la dénonciation ;
  • La notifier à chaque salarié individuellement ;
  • Laisser un délai de prévenance suffisant, pour que des négociations puissent éventuellement s’ouvrir sur ce qui remplacera ou compensera l’avantage.

Application au cas

Le 13e mois de salaire provient d’un usage de l’ancien employeur, appliqué depuis dix ans. Cet usage subsiste après le transfert des contrats à la SAS BM.

Le sujet précise qu’aucune autre démarche ni information n’a été effectuée par la SAS BM. L’usage n’a donc pas été dénoncé.

Conclusion

La SAS BM n’est pas dans son droit. Elle devra verser le 13e mois payé par l’ancien employeur tant qu’elle n’aura pas dénoncé l’usage dans les conditions requises.

Dossier 2. Franchise et relation commerciale établie (4 points)

2.1. Dans le cadre de la négociation des contrats de franchise avec chaque franchisé, quelles seraient les informations que la SA PDNT devrait leur transmettre ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Contrats de distribution et concurrence

Règles applicables

L’article L. 330-3 du Code de commerce vise toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, et qui lui impose un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour son activité. Avant la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, elle doit lui remettre un document. Ce document donne des informations sincères, afin que l’autre partie s’engage en connaissance de cause.

Le franchiseur qui propose un contrat de franchise avec engagement d’exclusivité est concerné. Il doit fournir au franchisé un document d’information précontractuel avant la conclusion du contrat, et les informations qu’il y donne doivent être sincères.

Le contenu de ce document est fixé par décret. Il précise notamment :

  • L’ancienneté et l’expérience de l’entreprise ;
  • L’état et les perspectives de développement du marché concerné.

Application au cas

La SA PDNT serait le franchiseur du réseau, et le sujet indique plus loin que les contrats conclus sont exclusifs. Les candidats à la franchise demandent justement des précisions sur les perspectives de développement du marché concerné.

Conclusion

Avant la conclusion de chaque contrat, la SA PDNT devra transmettre au franchisé un document d’information précontractuel. Ce document devra contenir des informations sincères, notamment sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, ainsi que sur l’état et les perspectives de développement du marché concerné.

2.2. La SARL « PDNT Ardèche » peut-elle engager la responsabilité civile de la SA PDNT ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les contrats spéciaux › Responsabilité civile contractuelle et délictuelle

Règles applicables

Le litige porte sur le non-respect d’une obligation d’information. Il met donc en jeu une responsabilité civile délictuelle, ou extracontractuelle : Selon les manuels, on trouve l’une ou l’autre expression, ou les deux.

Pour engager la responsabilité civile délictuelle de la SA PDNT, la SARL « PDNT Ardèche » doit prouver trois éléments : Une faute, un dommage, et un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce dommage.

En principe, quand l’obligation précontractuelle d’information n’est pas respectée, le préjudice est une perte de chance : Celle de renoncer à s’engager, ou de conclure d’autres opérations à de meilleures conditions (voir notamment N. Dissaux et R. Loir, Droit de la distribution, L.G.D.J. Lextenso, 2e éd., 2024).

Application au cas

La faute constitue le fait générateur. Le franchiseur doit donner au franchisé des informations sincères (article L. 330-3 du Code de commerce). Or, selon le sujet, l’étude du marché local remise par la SA PDNT était irréaliste et dénuée de sérieux. Ces informations n’étaient donc pas sincères : La SA PDNT n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information.

Vient ensuite le préjudice. La SARL « PDNT Ardèche » affirme qu’elle n’aurait pas conclu le contrat de franchise si elle avait su que ces chiffres étaient irréalistes et dénués de sérieux. Elle estime donc avoir subi une perte de chance.

Le lien de causalité existe enfin, et il est direct et certain. Cette perte de chance découle de l’information non sincère fournie par la SA PDNT, en violation de son obligation légale. Mieux informé sur l’étude de marché, le franchisé n’aurait vraisemblablement pas signé.

Conclusion

La responsabilité civile délictuelle de la SA PDNT peut être engagée par la SARL « PDNT Ardèche », qui sera indemnisée de la perte de chance subie.

2.3. La SAS « Les Canelés Normands » peut-elle agir contre l’EARL « Le Lait d’Isigny » et être indemnisée de la rupture brutale de cette relation commerciale ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Le droit pénal des sociétés et des affaires › Action en concurrence déloyale et rupture brutale des relations commerciales

Règles applicables

L’article L. 442-1, II, alinéa 1 du Code de commerce oblige à réparer le préjudice causé celui qui, exerçant des activités de production, de distribution ou de services, décide « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».

Pour être indemnisée du préjudice lié à la brutalité de la rupture, la victime doit engager la responsabilité civile de l’auteur de cette rupture. La Cour de cassation voit dans cette responsabilité une responsabilité délictuelle (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971). La CJUE la juge contractuelle (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15).

La SAS « Les Canelés Normands » devra prouver l’existence d’une relation commerciale établie, sa rupture, un préavis insuffisant, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

Application au cas

Une relation commerciale établie se reconnaît à sa stabilité, à sa régularité et à son caractère significatif. C’est le cas ici : Des contrats à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée, se sont succédé pendant quatorze années au total.

La rupture est constituée. Le contrat de fourniture prend fin à l’initiative de l’EARL « Le Lait d’Isigny » : La relation cesse totalement.

Le préavis est insuffisant. Le contrat de fourniture n’en prévoit aucun et la rupture prend effet immédiatement. Compte tenu des quatorze années de relation et de l’absence de préavis, la rupture de la relation commerciale établie est bien brutale.

Quant au préjudice, seule la brutalité de la rupture ouvre droit à réparation, et non la rupture elle-même. La victime obtient son manque à gagner sur la partie du préavis qui n’a pas été respectée. Pour la mesurer, on compare le préavis qu’il aurait fallu notifier et celui qui a réellement été exécuté.

Pour la Cour de cassation, ce préjudice s’évalue à partir de la marge brute escomptée : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (…) » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940 ; Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972).

Ici, la SAS « Les Canelés Normands » subit donc un préjudice égal à ce manque à gagner sur le préavis non respecté.

Le lien de causalité est direct et certain entre la rupture brutale et ce gain manqué. Sans cette brutalité, la société aurait pu chercher un autre fournisseur, et n’aurait vraisemblablement pas interrompu la production de ses canelés.

Conclusion

La SAS « Les Canelés Normands » peut agir contre l’EARL « Le Lait d’Isigny » pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Sa perte de chiffre d’affaires ne sera pas indemnisée : Seul le sera son manque à gagner sur le préavis non respecté.

Dossier 3. Procédure de sauvegarde (4 points)

3.1. Madame THUILLIER peut-elle demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › La sauvegarde

Règles applicables

La procédure de sauvegarde est ouverte à « toute personne morale de droit privé » (article L. 620-2, alinéa 1 du Code de commerce).

Elle peut être ouverte à la demande d’une telle personne qui justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, sans être en cessation des paiements (article L. 620-1 du Code de commerce).

Application au cas

La SAS « L’olive d’Aix » est une société commerciale, donc une personne morale de droit privé.

Sa situation permet au tribunal d’ouvrir une procédure de sauvegarde :

  • Ses difficultés, notamment financières, sont de celles qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
  • Elle peut encore régler ses dettes exigibles : Elle n’est donc pas en cessation des paiements. Le plan d’échelonnement obtenu de l’URSSAF a précisément repoussé l’exigibilité de ses dettes sociales.

Conclusion

En qualité de présidente, Madame THUILLIER représente légalement la SAS. Elle peut donc saisir le tribunal de commerce, au nom de la société, d’une demande d’ouverture de sauvegarde.

3.2. Les clients et fournisseurs de la SAS « L’olive d’Aix » auront-ils connaissance de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › La sauvegarde

Règles applicables

Le jugement qui ouvre la sauvegarde d’une société commerciale fait l’objet de plusieurs publicités (article R. 621-8 du Code de commerce) :

  • Une mention au registre du commerce et des sociétés ;
  • Un avis adressé au BODACC ;
  • Une publication dans un support d’annonces légales du lieu du siège ou de l’adresse professionnelle du débiteur.

Application au cas

La SAS « L’olive d’Aix » est une société commerciale : Ces publicités s’appliquent à elle.

Conclusion

Ces publicités informeront les clients et les fournisseurs de la procédure, à condition qu’ils aient organisé une veille.

3.3. Madame THUILLIER sera-t-elle dessaisie de la gestion de la SAS « L’olive d’Aix » ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › La sauvegarde

Règles applicables

En sauvegarde, la loi confie l’administration de l’entreprise à son dirigeant (article L. 622-1, I du Code de commerce).

Application au cas

Madame THUILLIER dirige la SAS « L’olive d’Aix ». La crainte qu’elle exprime ne se vérifie donc pas.

Conclusion

Madame THUILLIER ne sera pas dessaisie de son pouvoir de gestion.

Non exigé des candidats : Le tribunal peut par ailleurs désigner un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Leur mission est alors de surveiller Madame THUILLIER dans sa gestion, ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux (article L. 622-1, II du Code de commerce).

3.4. Par qui est élaboré le projet de plan de sauvegarde pendant la période d’observation ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › La sauvegarde

Règles applicables

Le projet de plan de sauvegarde est élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire (article L. 626-2, alinéa 1 du Code de commerce).

S’il n’y a pas d’administrateur, le débiteur peut être assisté d’un expert nommé par le tribunal (article L. 627-3, alinéa 1 du Code de commerce).

Conclusion

Ici, le débiteur est la SAS « L’olive d’Aix » : C’est elle qui élaborera le projet de plan pendant la période d’observation, avec le concours d’un administrateur judiciaire ou, à défaut, l’assistance éventuelle d’un expert.

3.5. Quelles peuvent êtres les issues d’un plan de sauvegarde ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les procédures collectives › La sauvegarde

Règles applicables

Les issues d’un plan de sauvegarde se regroupent en deux cas : Le plan réussit ou il échoue.

Le plan réussit lorsque les engagements qu’il prévoit sont tenus. Le tribunal constate alors par jugement l’achèvement de son exécution, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé.

Le plan peut échouer pour deux raisons :

  • Le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. La résolution du plan est alors facultative ;
  • La cessation des paiements survient pendant l’exécution du plan. La résolution du plan est alors obligatoire.

Dans ce second cas, le tribunal prononce la résolution du plan. Il ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement est possible, et une procédure de liquidation judiciaire dans le cas contraire.

Note destinée aux correcteurs : Les candidats n’ont pas à distinguer résolution facultative et résolution obligatoire.

Conclusion

Un plan de sauvegarde s’achève donc soit par le jugement qui constate sa bonne exécution, soit par sa résolution.

Partie II. SAS AU BON LIVRE

Dossier 4. Contrôle fiscal (6 points)

4.1. Comment est imposé le revenu annuel dégagé par la SCI LIBER au titre de la location du bien dont elle est propriétaire ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : Les autres formes sociétaires (SNC, SCS, SCA, SCI, GIE, association) › SCI (Société Civile Immobilière) et démembrement

Règles applicables

Quand une société n’a pas choisi l’impôt sur les sociétés, son revenu locatif se détermine selon les règles des revenus fonciers (articles 28 et suivants du CGI).

Une telle société est semi-transparente. L’imposition a lieu au nom de ses associés personnes physiques : Chacun reporte sur sa déclaration de revenus personnelle sa part du revenu foncier, calculée d’après ses droits à bénéfice (article 8 du CGI).

Application au cas

La SCI LIBER loue son local et n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle compte trois associés personnes physiques, Ambroise, Henri et Annabelle, qui la détiennent à parts égales.

Conclusion

Le revenu annuel de la SCI LIBER suit les règles des revenus fonciers. Il est imposé au nom de ses trois associés, à proportion de leurs droits à bénéfice.

4.2. Il vous est demandé de donner votre avis sur chaque point soulevé par Ambroise à l’occasion de cette procédure de vérification de comptabilité.

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La transmission de l'entreprise › Contrôle fiscal et contentieux

La vérification de comptabilité de la SAS AU BON LIVRE se déroule à partir d’avril 2025. Ambroise soulève trois questions : L’opposition à la vérification, le champ de celle-ci avec son éventuelle extension à la SCI, et le contrôle possible de sa situation personnelle.

S’opposer à la vérification de comptabilité

Empêcher le contrôle, ou bloquer l’accès à certains documents, constitue une opposition à contrôle fiscal. Le contribuable s’expose alors à des conséquences lourdes :

  • Les bases d’imposition sont évaluées d’office (article L. 74 du LPF) ;
  • Une majoration de 100 % s’applique, en plus des intérêts de retard (article 1732 du CGI) ;
  • Des sanctions pénales sont possibles : L’article 1746, 1 du CGI prévoit une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel.

Vu ces conséquences, Ambroise a tout intérêt à écouter son ami fiscaliste et à ne pas s’opposer à la vérification.

Note destinée aux correcteurs : Les candidats n’ont pas à connaître le montant de l’amende pénale.

Pour rappel, voici ce que prévoient ces textes :

  • Selon l’article L. 74 du LPF, les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut pas avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. La règle joue en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle prévu aux I et II de l’article L. 47 A. Elle joue aussi pour le contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B, lorsque l’administration constate, dans les conditions du IV bis de cet article, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale ;
  • Selon l’article 1732 du CGI, l’évaluation d’office entraîne une majoration de 100 % des droits rappelés ou des créances de nature fiscale à restituer à l’État. Elle interdit aussi de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A ;
  • Selon l’article 1746 du CGI, le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive, le tribunal peut ajouter à cette amende une peine de six mois d’emprisonnement.

Le champ de la vérification et son extension à la SCI

Il s’agit de savoir si la vérification des comptes de la SAS peut gagner ceux de la SCI, qui possède les murs où s’exerce l’activité commerciale.

En règle générale, le contrôle peut s’étendre à une société liée au contribuable vérifié par des liens financiers ou commerciaux. L’administration doit alors respecter le formalisme imposé par le livre des procédures fiscales. Sinon, l’extension est irrégulière.

La SCI LIBER a bien choisi la TVA pour les loyers qu’elle facture à la SAS, mais elle ne relève pas de l’impôt sur les sociétés. Chaque associé déclare sa part de résultat dans ses revenus personnels, à l’impôt sur le revenu, en revenus fonciers. Deux situations se distinguent :

  • Si le contrôleur veut vérifier la comptabilité de la SCI LIBER, il sera limité à la TVA sur les loyers. Il devra adresser à la SCI son propre avis de vérification de comptabilité, faute de quoi la procédure sera irrégulière ;
  • S’il veut aussi contrôler le bénéfice de la SCI, taxé en revenus fonciers, il devra passer par la situation fiscale personnelle de chaque associé, en respectant les procédures prévues pour une personne physique.

Le contrôleur ne peut donc pas étendre la vérification à la SCI LIBER « sans autre démarche », comme il l’évoque.

La situation personnelle d’Ambroise peut-elle être contrôlée ?

Ambroise se demande s’il peut être contrôlé personnellement après la vérification de la SAS. Autrement dit, peut-il faire l’objet de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) prévu à l’article L. 12 du LPF ?

Cet examen permet à l’administration fiscale de contrôler « la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal » (article L. 12 du LPF).

La doctrine administrative admet qu’un ESFP soit mené indépendamment d’une vérification de comptabilité ou à la suite de celle-ci (BOI-CF-PGR-20, n° 20).

Sur le principe, Ambroise peut donc faire l’objet d’un ESFP après la vérification de comptabilité : Cette possibilité n’est pas exclue.

4.3. Que pensez-vous de la proposition de rectification en matière de TVA pour la vente de ces livres aux clients belges en 2023 ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La TVA et la fiscalité indirecte › Territorialité de la TVA

Règles applicables

Le contrôleur remet en cause le traitement de TVA des ventes de livres faites par internet et livrées en Belgique à des particuliers, au cours du dernier trimestre 2023. Il estime qu’elles devaient être soumises à la TVA française. Pour savoir si la rectification est fondée, il faut déterminer le lieu d’imposition de ces ventes.

Ces opérations sont des ventes à distance de biens à des non-assujettis établis dans l’Union européenne. Elles sont postérieures au 1er juillet 2021 : La réforme entrée en vigueur à cette date s’applique.

Selon les articles 258 et 258 A du CGI, le lieu d’imposition est réputé se situer dans l’État de destination des biens lorsque le total des ventes à distance intracommunautaires dépasse 10 000 € hors taxes, soit pendant l’année civile en cours, soit pendant l’année civile précédente (article 259 D, II, 1 du CGI). Sinon, ce lieu est réputé se trouver en France. L’administration fiscale commente ces règles dans le BOI-TVA-CHAMP-20-20-30.

Le contribuable peut toutefois choisir d’être imposé dans l’État de destination. Ce choix peut lui être favorable quand ce pays applique un taux de TVA inférieur à celui du pays de départ.

Application au cas

Année civile Ventes à distance intracommunautaires Seuil de 10 000 € HT
2022 (année précédente) 7 000 € HT Non dépassé
2023 (année en cours) 9 000 € HT Non dépassé

Le seuil n’est dépassé ni en 2023 ni en 2022. La société n’a pas non plus opté pour une imposition en Belgique, puisque le sujet indique : « La société n’a exercé aucune option en matière fiscale. »

Conclusion

Le lieu d’imposition de ces ventes est réputé se trouver en France. Le contrôleur a raison : La rectification est fondée.

4.4. Quelles démarches pourrait mettre en œuvre Ambroise pour contester cette proposition de rectification dès lors qu’il l’estime non justifiée ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La transmission de l'entreprise › Contrôle fiscal et contentieux

Règles applicables

Même si la rectification paraît fondée, Ambroise, qui représente la SAS AU BON LIVRE, peut la contester. Il dispose de plusieurs démarches successives :

  • Il a 30 jours pour contester la proposition de rectification et présenter ses observations. S’il le demande avant la fin de ce délai, il peut obtenir 30 jours de plus (article L. 57 du LPF) ;
  • Après ces échanges et la mise en recouvrement, s’il n’est toujours pas satisfait, il peut encore déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement (articles R*196-1 et suivants du LPF) ;
  • Si la réponse de l’administration ne lui convient pas, il peut saisir le juge compétent en matière de TVA, le tribunal administratif.

Conclusion

Ambroise peut d’abord présenter ses observations dans le délai de 30 jours, éventuellement prolongé. Il peut ensuite déposer une réclamation, puis saisir le tribunal administratif.

4.5. En outre, quel est le traitement fiscal des futures ventes effectuées au profit de clients particuliers à destination de la Belgique ? Comment Ambroise devra-t-il établir ses factures ?

Dans la fiche Max Compta UE 1 : La TVA et la fiscalité indirecte › Territorialité de la TVA

Règles applicables

Les futures ventes à distance à des particuliers établis en Belgique restent soumises à l’article 258 A du CGI, présenté à la question 4.3.

Le franchissement du seuil de 10 000 € HT situe le lieu de livraison dans le pays de destination. Le taux applicable devient celui du pays de l’acquéreur.

Application au cas

Les ventes de la SAS AU BON LIVRE s’élèvent à 11 000 € HT en 2024. Le seuil de 10 000 € HT a donc été dépassé.

Ces opérations sont désormais imposables en Belgique : La France n’est plus leur lieu d’imposition.

Conclusion

La SAS AU BON LIVRE devra faire apparaître la TVA belge sur ses factures. Elle a pour cela deux possibilités : S’identifier auprès de l’administration fiscale de la Belgique, ou recourir au guichet unique de TVA. Ce guichet est optionnel et lui permet de s’identifier seulement en France, où elle est établie.

Écarts au corrigé officiel

Sur 9 points, cette proposition s’écarte du corrigé officiel du CRCF. Chaque écart repose sur le sujet, un calcul refait ou un texte en vigueur à la date de l’épreuve.

Question Point Corrigé officiel Cette proposition Justification
1.3 Condition de créances liquides et exigibles pour former opposition sommes d’argent liquides et exigibles Condition retirée. Restent l’antériorité de la créance, le délai de 30 jours et le tribunal de commerce. L. 236-15, relu sur Légifrance, vise seulement les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet, et le tribunal peut ordonner le remboursement (source). BOFiP BOI-REC-GAR-20-30-20-30, n° 130 et 140 : l’opposition aboutit « au remboursement de la créance, ce qui prive la société débitrice du bénéfice du terme » (source). Une créance à terme peut donc fonder l’opposition : l’exigibilité n’est pas une condition. Pas d’arrêt de la Cour de cassation trouvé sur ce point.
1.4, 2.2 Noms de sociétés mal écrits dans le corrigé officiel « SA SLG » en 1.4, « SAS PDNT » et « PNDT Ardèche » en 2.2 SA LSG, SA PDNT, SARL « PDNT Ardèche » Sujet, page 3 : SA « Le Sablé de Guérande » (LSG). Page 5 : SA PDNT et SARL « PDNT Ardèche ».
2.3 Numéro de l’arrêt du 13 janvier 2009 n° 08-13.071 Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971 Référence de l’arrêt Delor Vincent c/ Renault Agriculture : 08-13.971.
2.3 Date de l’arrêt n° 21-16.940 28 janvier 2023 Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940 Le pourvoi n° 21-16.940 a été jugé le 28 juin 2023 ; le 28 janvier 2023 était un samedi.
2.3 Numéro de l’affaire de la CJUE aff. C-196/2015 CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15 Numéro officiel de l’affaire Granarolo : C-196/15.
3.5 Personnes pouvant saisir le tribunal « du commissaire à l’exécution du plan du débiteur ou de tout intéressé », virgule manquante Commissaire à l’exécution du plan, débiteur ou tout intéressé L. 626-28 énumère trois demandeurs distincts.
4.3 Phrase du sujet citée de façon inexacte « La société n’a pas opté à un quelconque régime fiscal » « La société n’a exercé aucune option en matière fiscale. » Sujet, page 8, premier paragraphe du dossier 4.
4.4 Code cité pour le délai de réclamation « articles R 196-1 CGI et s. » Articles R*196-1 et suivants du LPF BOI-CTX-PREA-10-30 : délai fixé par l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales. source
4.5 Identification en Belgique ou guichet unique Ne mentionne pas le guichet unique TVA belge sur les factures, avec deux possibilités : identification auprès de l’administration fiscale de la Belgique, ou guichet unique de TVA, optionnel, avec identification seulement en France. Impots.gouv : « Le recours au guichet de TVA est optionnel ». Il couvre les ventes à distance intracommunautaires de biens, avec identification seulement dans le pays d’établissement (source). Le « devra » du CRCF est donc trop absolu. Sujet, page 7 : siège social à Paris.

Questions fréquentes

Où télécharger le sujet du DSCG 2025 UE 1 ?

Le sujet officiel de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale du DSCG 2025 se télécharge gratuitement sur cette page, en PDF, sans inscription. Il est reproduit tel que publié pour la session, précédé d’une page de garde Max Compta.

Existe-t-il un corrigé officiel du DSCG 2025 UE 1 ?

Le CRCF établit des éléments indicatifs de corrigé, diffusés aux enseignants. Cette proposition de corrigé Max Compta les suit et signale, preuve à l’appui, les 9 points où elle s’en écarte.

Combien de temps dure l’épreuve de l’UE 1 du DSCG ?

En 2025, l’épreuve écrite de l’UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale durait 4 heures, coefficient 1,5, d’après le sujet officiel.

Comment réviser l’UE 1 du DSCG avec ce sujet ?

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