Plan d’épargne avenir climat : la fiscalité du PEAC
Les produits et les plus-values d’un plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de même que le gain net constaté au moment du retrait. L’exonération est portée par le 24° de l’article 157 du CGI et par le 4 ter du III de l’article 150-0 A du même code. Le plan est réservé aux personnes de moins de 21 ans résidant habituellement en France, les versements y sont plafonnés à 22 950 € et les sommes restent bloquées jusqu’à une double échéance : cinq ans de plan et dix-huit ans révolus.
L’enveloppe est née de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, avec effet au 1er juillet 2024, et son régime fiscal vient de l’article 3 de la loi de finances pour 2024. L’exonération reste conditionnelle : son non-respect entraîne la clôture du plan et l’imposition du gain net indûment exonéré.
Cet article est une analyse documentaire et fiscale. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et tout investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Chacun reste responsable de ses décisions et peut se rapprocher d’un conseiller en investissements financiers (CIF) enregistré.
1. Qui peut ouvrir un plan d’épargne avenir climat ?
L’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier réserve le plan aux personnes physiques âgées de moins de 21 ans qui résident en France à titre habituel. Deux limites s’y ajoutent : une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan, et un plan ne peut avoir qu’un seul titulaire. Il n’existe donc ni plan joint, ni cumul de plans pour un même enfant.
L’ouverture se fait auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, et relève du représentant légal pour un mineur. Le plan associe un compte de titres et un compte en espèces, ou prend la forme d’un contrat de capitalisation chez un assureur.
L’article L. 221-34-3 encadre l’emploi des fonds : les versements financent des titres qui contribuent à la transition écologique et des instruments à faible exposition au risque, émis en France, dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen conventionné. Le décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 précise cet univers : organismes de placement collectif, obligations vertes conformes au règlement (UE) 2023/2631, fonds européens d’investissement de long terme et obligations souveraines à dimension environnementale.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, l’épargne suit une allocation sécurisée par paliers : à compter de deux ans avant la date de liquidation envisagée, au moins 70 % des actifs présentent un profil de risque faible (arrêté du 15 juin 2024).
2. Quel est le plafond de versements du PEAC ?
L’arrêté du 15 juin 2024 fixe la limite : le montant des versements sur le plan d’épargne avenir climat est limité à 22 950 € depuis l’ouverture du plan. Le chiffre correspond au plafond du livret A pour une personne physique, mais les deux plafonds sont indépendants et ne s’imputent pas l’un sur l’autre.
La règle porte sur les versements, pas sur l’encours : les produits et les plus-values capitalisés dans le plan n’en sont pas, et la valeur du plan peut donc dépasser 22 950 € sans que le plafond soit franchi. À l’inverse, un retrait ne restaure aucune capacité de versement : la faculté de verser s’éteint dès que le plan a plus de cinq ans et que le titulaire a dix-huit ans révolus, indépendamment de tout retrait.
3. Que couvre exactement l’exonération, et que ne couvre-t-elle pas ?
Deux textes se répartissent le travail. Le 24° de l’article 157 du CGI exonère les produits et plus-values de placements effectués dans le PEAC ; le 4 ter du III de l’article 150-0 A exonère le gain net réalisé lors du retrait de titres ou de liquidités, ou lors du rachat du contrat de capitalisation. Le BOI-RPPM-RCM-40-70 qualifie ces exonérations d’exonérations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
La portée est donc double, ce qui distingue le PEAC du plan d’épargne en actions : dans un PEA, les gains échappent à l’impôt sur le revenu après cinq ans mais restent soumis aux prélèvements sociaux. Dans un PEAC, ni le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ni les prélèvements sociaux ne s’appliquent.
L’exonération a plusieurs limites.
- Elle est conditionnelle : elle suppose le respect des conditions d’ouverture et des modalités de fonctionnement du plan, et son non-respect entraîne la clôture et l’imposition du gain net indûment exonéré.
- Elle ne vise que l’impôt sur les revenus du plan. Un versement fait par un parent ou un grand-parent sur le plan d’un enfant s’analyse selon les règles du don manuel et du présent d’usage, indépendamment du régime du PEAC.
- Elle ne protège pas le capital : le plan investit en titres financiers et les frais de gestion viennent en déduction de la performance, quelle que soit la fiscalité applicable.
L’exonération vise l’impôt français : elle ne fait pas obstacle à un prélèvement opéré par un État étranger, et l’absence d’imposition en France priverait de support d’imputation un éventuel crédit d’impôt conventionnel. C’est le raisonnement retenu pour le PEA au BOI-RPPM-RCM-40-50-30. Aucune doctrine propre au PEAC ne s’est prononcée à ce jour.
4. Quand les sommes deviennent-elles disponibles ?
L’article L. 221-34-4 du code monétaire et financier pose une double condition cumulative : les retraits partiels supposent que le plan fonctionne depuis plus de cinq ans et que le titulaire ait atteint dix-huit ans. Un plan ouvert à la naissance devient disponible à dix-huit ans ; un plan ouvert à seize ans, à vingt et un ans.
La réunion des deux conditions emporte une seconde conséquence, indépendante de tout retrait : dès lors que le plan a plus de cinq ans et que le titulaire a dix-huit ans révolus, plus aucun versement n’est possible sur le plan. Le plan reste ouvert et continue de produire des gains exonérés, mais il ne peut plus être alimenté.
Avant dix-huit ans, deux situations seulement ouvrent une liquidation ou un rachat partiel : l’invalidité du titulaire et le décès de l’un de ses parents. Le décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, à l’article D. 221-119-8 du code monétaire et financier, définit l’invalidité par une décision de la commission compétente en matière de droits des personnes handicapées, subordonnée à un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à l’absence d’activité professionnelle.
5. Clôture, transfert et plafonnement des frais
L’article R. 221-119-9 du code monétaire et financier impose aux organismes gestionnaires de clôturer au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l’année l’âge de trente ans. Le principe figure au I de l’article L. 221-34-4, qui prévoit la clôture lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans ; le texte réglementaire n’en fixe que la date d’exécution, en fin d’année civile et non au jour anniversaire.
Le transfert vers un autre gestionnaire reste possible sans perte d’antériorité ni modification des conditions de retrait. L’article D. 221-119-7 plafonne les frais à 1 % des droits acquis, et les ramène à zéro lorsque le transfert intervient après cinq ans de plan et que le titulaire a atteint dix-huit ans. L’arrêté du 15 juin 2024 laisse deux mois à l’ancien gestionnaire, à compter de la réception de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives, pour transmettre les sommes et les informations.
L’article R. 221-119-3 organise par ailleurs une information annuelle du titulaire : valeur des actifs, versements et retraits de l’année, frais exprimés en euros et en pourcentage, conditions de transfert et indicateurs de durabilité. C’est le document à conserver pour reconstituer le cumul des versements.
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6. Quelles obligations déclaratives pèsent sur le titulaire ?
Un gain exonéré reste un gain à déclarer. Le décret n° 2024-1125 du 4 décembre 2024 a créé les articles 41 JA à 41 JE de l’annexe III au CGI, qui organisent les obligations déclaratives des titulaires et des gestionnaires.
Côté gestionnaire, l’obligation prend la forme d’une déclaration annuelle à souscrire avant le 16 février sur l’imprimé fiscal unique : identité et adresse du titulaire, date d’ouverture du plan, puis valeurs de liquidation et cumul des versements en cas de clôture ou de retrait.
Côté titulaire, le gain net exonéré se porte sur la déclaration 2042 C, son calcul étant établi sur l’imprimé 2074-PEAC. La déclaration distingue le gain exonéré de celui qui devient imposable lorsque les conditions ne sont pas remplies.
7. PEAC, livret A, PEA, compte-titres, assurance-vie : quelle fiscalité ?
Le tableau ci-dessous décrit des régimes, il ne les hiérarchise pas : les enveloppes ouvertes à un mineur ou à un jeune majeur ne poursuivent pas le même objet et ne portent pas le même risque.
| Enveloppe | Accès | Plafond de versements | Fiscalité des gains |
|---|---|---|---|
| Plan d’épargne avenir climat | Moins de 21 ans, résidence habituelle en France, un seul plan | 22 950 € | Exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Livret A | Sans condition d’âge, un seul livret | 22 950 € | Intérêts exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
| Plan d’épargne en actions | Personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France | 150 000 €, ramené à 20 000 € pour un majeur rattaché au foyer fiscal d’un contribuable | Exonéré d’impôt sur le revenu après cinq ans, prélèvements sociaux dus |
| Compte-titres ouvert au nom de l’enfant | Sans condition d’âge | Aucun | Revenus et plus-values imposables, au nom des parents tant que l’enfant est mineur et rattaché |
| Contrat d’assurance-vie | Sans condition d’âge, avec l’accord du représentant légal pour un mineur | Aucun | Imposition en cas de rachat seulement, après huit ans prélèvement de 7,5 % pour les produits afférents aux primes n’excédant pas 150 000 € et 12,8 % au-delà, abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €, prélèvements sociaux de 17,2 % |
Le PEAC et le livret A partagent une exonération totale, mais le premier expose l’épargne au risque des marchés là où le second est un dépôt rémunéré à taux réglementé. Le PEAC est aussi la seule des cinq enveloppes dont la durée est bornée par l’âge du titulaire.
Un point de vocabulaire souvent brouillé : le PEA n’a pas de version « jeune » distincte. Il s’agit d’un PEA ordinaire, dont le plafond de versements est ramené à 20 000 € par l’article L. 221-30 du code monétaire et financier tant que le titulaire majeur reste rattaché au foyer fiscal d’un contribuable.
8. Questions fréquentes
Un enfant mineur peut-il détenir un plan d’épargne avenir climat ?
Oui. Le plan est réservé aux personnes de moins de 21 ans résidant habituellement en France, sans âge minimum, et son ouverture relève du représentant légal lorsque le titulaire est mineur. Le titulaire reste l’enfant, et une même personne ne peut détenir qu’un seul plan.
Le PEAC est-il vraiment exonéré de prélèvements sociaux ?
Oui, et c’est ce qui le distingue du plan d’épargne en actions. Le BOI-RPPM-RCM-40-70 qualifie l’avantage d’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, sur le fondement du 24° de l’article 157 du CGI et du 4 ter du III de l’article 150-0 A. Dans un PEA, les gains restent soumis aux prélèvements sociaux même après cinq ans.
Peut-on retirer de l’argent d’un PEAC avant dix-huit ans ?
Seulement dans deux situations prévues par l’article L. 221-34-4 du code monétaire et financier : l’invalidité du titulaire et le décès de l’un de ses parents. Hors de ces cas, les retraits supposent cinq ans de fonctionnement du plan et dix-huit ans révolus.
Que se passe-t-il quand le titulaire atteint trente ans ?
Le plan est clôturé. L’article R. 221-119-9 du code monétaire et financier impose aux organismes gestionnaires de clôturer au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l’année l’âge de trente ans. La clôture intervient donc en fin d’année civile, pas au jour anniversaire.
Faut-il déclarer les gains d’un PEAC alors qu’ils sont exonérés ?
Oui. Le décret n° 2024-1125 du 4 décembre 2024 prévoit une déclaration annuelle de l’organisme gestionnaire avant le 16 février et une déclaration du gain net par le titulaire sur la 2042 C, le calcul étant établi sur l’imprimé 2074-PEAC.
Un même jeune peut-il cumuler un PEAC, un livret A et un PEA ?
Les trois enveloppes obéissent à des textes distincts et leurs plafonds sont indépendants. La limite propre au PEAC est l’unicité : une même personne ne peut détenir qu’un seul plan. Le livret A suit la même règle, et le PEA suppose d’être majeur et domicilié fiscalement en France.
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9. Références officielles
- Légifrance - code monétaire et financier, articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 (plan d’épargne avenir climat)
- Légifrance - article L. 221-34-2 du code monétaire et financier (conditions d’ouverture)
- Légifrance - articles R. 221-118 à R. 221-119-9 du code monétaire et financier (partie réglementaire du PEAC)
- Légifrance - décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat
- Légifrance - décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée
- Légifrance - arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat (plafond de versements)
- Légifrance - décret n° 2024-1125 du 4 décembre 2024 relatif aux obligations déclaratives du plan d’épargne avenir climat
- Légifrance - article L. 221-30 du code monétaire et financier (plafonds de versements du PEA)
- BOFiP - BOI-RPPM-RCM-40-70, plan d’épargne avenir climat
- BOFiP - actualité de création du PEAC (loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, art. 34 ; loi de finances pour 2024, art. 3)
- economie.gouv.fr - plan épargne avenir climat (PEAC), comment ça fonctionne
- service-public.gouv.fr - livret A, plafond et fiscalité